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Les formes normales d'exercice du pouvoir réglementaire

Quelle est la forme normale d'exercice du pouvoir réglementaire ? En fait, cette forme normale d'exercice du pouvoir réglementaire réside dans le décret, constituant un acte signé par le Président de la République ou par le Premier ministre.

L'exercice du pouvoir réglementaire

Credit photo : Flickr

Toutefois, le Chef de l'État signe des décrets politiques (à l'image des nominations, par exemple), et, finalement, le Premier ministre constitue l'autorité administrative réellement investie par le pouvoir réglementaire sur le plan national. De même, le décret intervient aussi bien dans le cadre du pouvoir réglementaire autonome et du pouvoir réglementaire dérivé ; pour les distinguer, il suffit de retenir sa dénomination au sein même du journal officiel. Quels sont les différents décrets ?


Les décrets pris en Conseil d'État
Les décrets pris en Conseil des ministres
Les décrets pris après avis du Conseil d'État
Les décrets pris après avis du Conseil constitutionnel
Les décrets simples


Les décrets pris en Conseil d'État

Ces décrets pris en Conseil d'État constituent les décrets précédemment dénommés les règlements d'administration publique. Ceux-ci revêtent le caractère d'une délégation de la part du pouvoir législatif et constituent des mesures complémentaires. Il est ici permis au Conseil d'État de fixer les modalités de la loi, mais aussi de la compléter.


Les décrets pris en Conseil des ministres

Ce type de décret correspond au pouvoir règlementaire autonome, et renvoie donc aux dispositions contenues au sein de l'article 37 de la Constitution. Ils concernent alors l'ensemble des matières non comprises au sein des dispositions de l'article 34 de la Constitution (et donc du domaine de la loi).
Ce type de décret est proposé et adopté en Conseil des ministres, et signé par le Premier ministre, le Chef de l'État, ou bien les deux têtes de l'exécutif.


Les décrets pris après avis du Conseil d'État

Les décrets pris après avis du Conseil d'État correspondent à ce qui est prévu par l'alinéa second de l'article 37 de la Constitution, c'est-à-dire l'ensemble des matières qui ne sont pas régies par la loi et qui ont un caractère règlementaire. Cela concerne principalement la modification d'une loi après avoir obtenu l'avis du Conseil d'État dans une hypothèse particulière impliquant que le domaine d'une loi, adoptée avant 1958 et donc avant l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958, relèverait, actuellement, du domaine règlementaire. Si l'avis donné par le Conseil d'État est défavorable, alors, il est impossible que le décret soit pris. Dans tous les cas, cette hypothèse si particulière se produit relativement rarement.


Les décrets pris après avis du Conseil constitutionnel

Ces décrets pris après avis du Conseil constitutionnel renvoient à l'hypothèse suivante : après l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958 et alors que l'article 41 de la Constitution n'a pas été mis en mouvement, une disposition législative ou bien amendement est pris par les parlementaires, mais ceux-ci ne sont pas du domaine de la loi (article 34 de la Constitution), mais relève du domaine réglementaire. Il est ici question d'une procédure particulière, celle de "délégation des textes de forme législative". Dès lors que le Conseil constitutionnel l'y autorise, la disposition législative peut être modifiée, mais la pratique a prouvé que ces délégations sont peu nombreuses.


Les décrets simples

Le type des décrets simples renvoie à l'exercice non pas du pouvoir réglementaire autonome, mais bien du pouvoir réglementaire dérivé selon les dispositions de l'article 21 de la Constitution. Il s'agit du type de décrets le plus nombreux et renvoie à la dénomination de "décrets d'application des lois". Ceux-ci sont signés par le Premier ministre et contresignés par les ministres.



Sources : Vie-publique, Le Politiste, Avocalia

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