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Fiche de révision en droit administratif (L1 et L2)

Fiche de révision en droit administratif (L1 et L2) : les PDG, l'article 55 de la Constitution, la théorie des circonstances exceptionnelles, l'article 16 de la Constitution, les contrats administratifs...

Fiche de révision en droit administratif

Credit photo : Unsplash Vladimir Kondriianenko

Droit administratif
Aménagements
Contrats administratifs

Droit administratif

CE, 1873, Blanco : la responsabilité de l'Etat est invoquée devant le JA pour la première fois.

TC, 1935, Action française : théorie de la voie de fait (l'administration commet une irrégularité grave touchant aux libertés fondamentales ou propriété privée). Il y a voie de fait quand une décision administrative est insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration ; ou si exécution forcée irrégulière d'une décision administrative, même légale (conditions de l'exécution forcée dans TC, 1902, Sté Immobilière Saint-Just). TC, 17 juin 2013, Bergoend redéfinit la voie de fait : une décision administrative porte atteinte à une liberté individuelle ou éteint un droit de propriété.

La loi a une valeur supérieure à tous les actes administratifs. L'administration doit respecter la loi (principe de juridicité). Le juge peut écarter une loi dans un litige, mais ne l'abroge pas.

CE, 1996, Société Lamba : l'administration ne doit pas mettre un fonctionnaire en situation d'infraction pénale.

Les Principes Généraux du Droit sont < loi, mais > aux actes administratifs. Si le PGD est érigé au rang constitutionnel par le CC ou CE, il est > à la loi. Il existe une hiérarchie dans les actes administratifs selon l'autorité dont ils émanent et de leur portée.

L'article 55 de la Constitution consacre la supériorité des traités internationaux sur la loi postérieure au traité. CC, 1975, décision IVG : le CC n'est pas compétent pour contrôler la conventionnalité de la loi, le juge judiciaire l'est. Cass, 1975, Jacques Vabre + CE a procédé au contrôle de conventionnalité de la loi postérieure au traité dans 1989, Nicolo. Les traités sont supérieurs à la loi postérieure ainsi que les règlements européens, les directives européennes avec effet direct, et les principes du droit européen de la CJUE. Le JA contrôle le fond de la loi, pas sa régularité. Si la loi est déclarée incompatible avec le traité, elle sera écartée.

CE, 1998, Sarran Levacher : les traités ne sont donc pas supérieurs à la Constitution. Même position pour la Cour de cassation en 2000 avec l'arrêt Fraisse. L'arrêt de la CJUE, Costa c/ Enel en 1964 consacre la primauté du droit communautaire (UE) sur les normes internes. CC, 2004 : le législateur peut transposer des directives en loi à condition qu'elles ne portent pas atteinte à l'identité constitutionnelle de la France. Exception avec CE de 2007, Arcelor : lorsqu'il existe un principe en droit de l'UE équivalent à un principe constitutionnel, on applique le droit de l'UE. Le JA ne contrôle pas le traité à l'égard de la Constitution car on dit que la Constitution fait écran (écran constitutionnel).


Aménagements

La jurisprudence admet des atténuations/exceptions au principe de juridicité. Le JA apprécie au cas par cas un acte de gouvernement. On peut le définir comme des actes de nature politique qui poussent le JA à refuser d'en assurer le contrôle.

- actes qui concernent des rapports entre pouvoirs publics - CE, 1962, Rubin de Servens : est un acte de gouvernement l'exercice des pouvoirs exceptionnels (article 16 Constitution).

- les actes en lien avec les relations internationales.

La théorie des circonstances exceptionnelles désigne des circonstances qui justifient une adaptation de la règle de droit. C'est toute perturbation grave de la vie sociale entrainant l'impossibilité pour les pouvoirs publics de respecter les exigences juridiques habituelles. Les mesures doivent être limitées au temps et au lieu nécessaires. Les circonstances exceptionnelles admettent la légalité d'actes administratifs qui en temps normal seraient jugés illégaux. Contrôle de proportionnalité minimum. TC, 1952, Dame de la Murette : le JA est compétent pour caractériser une voie de fait en temps de circonstances exceptionnelles.

- l'état de siège, article 36 de la Constitution. L'état de siège est déclenché en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée. Cela conduit au transfert de certains pouvoirs des autorités civiles aux tribunaux militaires.

- l'état d'urgence. Ces situations renforcent le pouvoir des autorités civiles. Déclenché en cas de périls imminents résultant d'atteintes graves à l'ordre public.

L'article 16 de la Constitution régit les aménagements à ce principe. Le CE refuse de contrôler la décision de le mettre en oeuvre ainsi que la durée de sa prolongation (cf. Rubin de Servens). Il accepte de contrôler les actes pris sur le fondement de l'article 16.


Contrats administratifs

La tendance à la contractualisation s'explique par la délégation de missions de service public. Ensemble des contrats passés par des personnes morales de droit public avec accord de volonté + création d'obligations. L'échange des consentements peut se faire par lettres, délibérations de conseils municipaux ou accord verbal (CE, 1956, Epoux Bertin). Le consentement seul ne vaut rien (CE, 2000, Richet). Il s'agit donc de bien distinguer acte unilatéral et contrat administratif car le recours n'est pas le même : REP / RPC (recours de plein contentieux). CE, 1906, Croix de Seguey Tivoli le CE a estimé que les clauses règlementaires contenues dans le contrat peuvent servir de fondement à un REP contre une décision qui ne les respecte pas. Critères jurisprudentiels (seulement si la loi est silencieuse) :

- le critère organique : en l'absence de personne publique au contrat, il est présumé de droit privé. Pareil pour les contrats publics, lorsqu'il y a deux personnes publiques au contrat on considère qu'il est de droit public. Il ne sera de droit privé que s'il fait naitre des rapports de droit privé entre les personnes publiques : TC, 1983, UAP. Lorsqu'une personne privée agit pour le compte d'une personne publique sans mandat, c'est un contrat de droit privé : TC, 2015, Autoroute de France.

- le critère matériel : le contrat doit avoir un lien avec le service public. Il comporte des clauses impliquant un régime exorbitant de droit commun (CE, 2014, Axa France IARD) : clauses impossibles en droit privé. Soit le contrat confie l'exécution même d'un service public à la personne privée : la personne privée exécute une modalité de service public, ou fait participer le cocontractant à un service public. Pour les clauses exorbitantes de droit commun, le juge ne regarde plus l'objet du contrat, mais les clauses du contrat elles-mêmes. CE, 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges : clauses qui ont pour objet de conférer des droits à la personne publique étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales (exonération fiscale). CE, 1973, Société d'exploitation électrique de la rivière du Sant : en appliquant les critères traditionnels, ce contrat est privé, mais le CE dit que le contrat est public car son environnement juridique est exorbitant de droit commun.

Les marchés publics sont des contrats administratifs. Ordonnance du 23 juillet 2015 : sont des contrats administratifs uniquement les marchés publics passés par des personnes publiques + définition du marché public (contrat à titre onéreux qui répond aux besoins d'un pouvoir adjudicateur en matière de travaux, fournitures ou services).

Ordonnance du 29 janvier 2016 : sont des contrats administratifs les concessions passées par des personnes publiques. La concession est un contrat qui a le même objet qu'un marché public, mais qui s'en distingue par le mode de rémunération et la durée du service (permanence + acceptation des risques).

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