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Fiche d'arrêt - L'arrêt Cesareo (7 juillet 2006, n 04-10.672)

Décryptage de la décision rendue par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 7 juillet 2006 : le jugement et l'autorité de la chose jugée.

L'arrêt Cesareo

Credit Photo : Unsplash Corinne Kutz


Quels sont les faits de l'espèce ? Procédure ? Prétentions des parties ? La problématique posée ?

Dans cet arrêt du 7 juillet 2006, rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, il s'agit d'un litige opposant deux frères. L'un des frères se dit le titulaire d'une « créance de travail à salaire différé » contre la succession de son père. Il prétend avoir travaillé pour ce dernier sans avoir été rémunéré en contrepartie du travail effectué.

C'est ainsi que le titulaire de la créance a attaqué son frère en paiement de la somme correspondante aux missions effectuées. Néanmoins, le demandeur n'obtiendra pas gain de cause dans la mesure où le jugement ne retiendra pas que l'activité exercée l'ait été dans une exploitation agricole.

Le demandeur n'en restera donc pas là et attaquera son frère sur un autre fondement juridique : celui de l'enrichissement sans cause. Toutefois, il faut noter que le jugement rendu en premier ressort avait été passé « en force de chose jugée » : la seconde demande ne pouvait donc valablement, légalement être recevable à cause de l'autorité du premier jugement. Cela signifie que le jugement rendu en premier ressort ne pouvait être susceptible d'aucun recours dits « ordinaires ». C'est ce que fut retenu par la Cour d'appel.

Ainsi, un pourvoi sera alors formé à l'encontre de cet arrêt de la Cour d'appel. Le demandeur fait savoir que l'autorité de chose jugée ne peut avoir cours que lorsqu'il existe effectivement une identité de cause, ce qui signifie que les demandes effectuées doivent toutes être fondées sur la même base juridique ou bien également sur le même principe.

Dans quelle mesure un justiciable est-il en mesure de saisir le juge, à deux reprises, aux mêmes fins lorsque le juge a rendu une décision préalable à l'occasion d'un recours en excluant la possibilité de l'exercice de voies de recours ordinaires ?


La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation en son Assemblée plénière a rejeté le pouvoir dans la mesure où le justiciable doit produire dans sa première demande l'ensemble des moyens que celui-ci considère comme étant de nature à fonder la demande.

En l'espèce, les juges retiennent que le demandeur aurait dû lors de sa première demande soulever un autre fondement juridique que celle tendant à l'allocation du paiement de la somme d'argent équivalent à « la rémunération d'un travail sans contrepartie financière ». La première demande ne tendait qu'à cela.

Le demandeur aurait dû soulever un autre fondement juridique dans cette première demande.


Comment expliquer cette décision ?

Le demandeur au pourvoi a remis en cause la première décision rendue, il interjette alors appel de la décision, mais se voit opposer l'autorité de la chose jugée par son frère, en tant que bénéficiaire de la chose jugée.

Les juges de la Cour de cassation imposent au requérant le respect du principe de concentration des moyens, et ce, dès la première instance. En l'espèce, l'Assemblée plénière revient sur une précédente décision du 3 juin 1994, et donc, il n'est dorénavant plus possible pour les parties, lors de la seconde demande, d'invoquer un autre fondement juridique que celui qui est précisément invoqué à l'occasion de la première demande.

La Cour considère que doivent être remplies : l'identité des parties, identité de cause et identité d'objet entre les différentes instances. Dans le cas contraire, il y a lieu de prononcer une fin de non-recevoir ; fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.


Source : Cour de cassation - Assemblée plénière, arrêt n 540 du 7 juillet 2006


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