Reconnaissance et échange du permis de conduire

Premièrement, en vertu de la jurisprudence Conseil de la concurrence de 1987, le juge administratif est compétent sous réserve des matières réservées par nature au juge judiciaire du contentieux de l’annulation et de la réformation des actes administratifs unilatéraux

L’article R. 312-8 du CJA prévoit la compétence du TA du lieu de résidence des personnes faisant l’objet de décisions individuelles prises à leur encontre. 

En vertu de l’article R. 421-1 du CJA, le juge administratif ne peut être saisi que dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision individuelle. La mention des voies et délai de recours est exigée en vertu de l’article R. 421-5. Le délai de recours contentieux est un délai franc, à savoir qu’il court à compter du lendemain de la notification de décision (2 mois + 1 jour), et même plus si le dernier jour est chômé ou férié.

En vertu de l’article L. 411-2 du CRPA, une décision administrative peut faire l’objet dans le délai de recours de 2 mois d’un recours gracieux et hiérarchique qui interrompent le délai de recours. Ainsi, l’introduction d’un recours administratif est une cause de prorogation du délai de recours (CE, Centre pédagogique de Beaulieu, 1964) qui ne recommence à courir intégralement qu’à compter de la notification de la décision prise à l’issue du recours. L’alinéa 2 de l’article L. 411-2 précise que lorsque des recours gracieux et hiérarchique sont introduits successivement dans le délai de 2 mois, le délai ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. Ce principe est également rappelé par la jurisprudence (en ce sens : CE, Ouabrirou, 1999).

En l’espèce, le TA de Lyon est compétent en l’espèce. Un premier refus fut opposé par la préfète à M. Bizet le 11 décembre 2024. La décision mentionnant les voies et délais de recours, le recours contre cette décision court jusqu’au 12 février 2025. Toutefois, un recours gracieux fut exercé dans le délai de recours et un second refus lui fut opposé par la préfète le 1er février 2025. Un autre recours hiérarchique, devant le ministre de l’Intérieur fut exercé et aboutit à un refus le 4 mars 2025.

Les deux décisions rendues sont exercées dans le délai de recours contentieux et sont de nature à proroger le délai. Ce dernier ne recommençant à courir qu’à compter de la réponse la plus tardive, à savoir à compter du 4 mars et jusqu’au 5 mai 2025.

Deuxièmement, s’agissant de l’obligation du recours à un avocat, il convient de distinguer le REP et le RPC. Le principe est l’obligation du ministère d’avocat. Ce principe ne vaut cependant pas à l’égard de l’État, ni en excès de pouvoir en première instance, y compris devant le CE où le requérant est dispensé des services d’un avocat.

En l’espèce, étant donné qu’il est question d’un REP, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

Troisièmement, les conclusions principales peuvent être appuyées par des conclusions accessoires, telles que celles à fin d’injonction. Les injonctions sont une innovation depuis la loi de 1995 qui met fin à l’auto-censure du juge administratif à l’égard de l’administration.

Deux types d’injonctions sont envisageables. Celle prévue à l’article L. 911-1 du CJA et impliquant une mesure déterminée et celle impliquant un réexamen de la mesure et prévue à l’article L. 911-2. L’injonction mesure-déterminée (article L. 911-1) impliquant une compétence liée de l’administration, à l’inverse de l’injonction de l’article L. 911-2 préservant la libre appréciation de l’administration. D’ailleurs, une hiérarchisation des moyens dans les conclusions principales en fonction des demandes d’injonction peut également être envisagée en vertu de la jurisprudence Société Eden (CE, 2018).

En l’espèce, M. Bizet souhaite obtenir l’échange de son titre de conduite contre un autre. Or, un arrêté du 12 janvier 2012 fixe les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États.

Une compétence liée peut être caractérisée : en effet, en la matière, l’administration ne dispose pas d’une marge d’appréciation.

Des conclusions principales à fin d’annulation peuvent donc être envisagées dans la requête accompagnées de conclusions accessoires à fin d’injonction sur le fondement de l’article L. 911-1 du CJA, à titre principal et sur le fondement de l’article L. 911-2, à titre subsidiaire.

Marché public et obligations contractuelles 

En vertu de l’article L. 2197-5 du Code de la commande publique, « les parties peuvent recourir à une transaction ». Cette dernière est définie par le Code civil en son article 2044, comme le contrat par « lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naitre ». La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite d’une action en justice.

La jurisprudence Tarn-et-Garonne (CE, 4 avril 2014) met fin au contentieux des actes détachables consacré par la jurisprudence Martin depuis 1905. Il absorbe par ailleurs le recours Tropic travaux de 2007 qui ne concernait que les concurrents évincés et consacre le recours en contestation de validité du contrat administratif formé par les tiers.

Ainsi, et à l’exception des tiers privilégiés (tels que le préfet ou les membres des organes délibérants), les tiers ordinaires lésés par le contrat ne peuvent invoquer que des vices en rapport avec l’intérêt dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.

Le recours contre les actes détachables subsiste pour le préfet tant que le contrat n’est pas signé. Aussi, les actes postérieurs à l’acte détachable tel que l’acte de ratification du contrat demeure un acte détachable soumis au contentieux du REP (CE, ASSECO Languedoc-Roussillon, 2016).

La destruction du bâtiment 

La théorie de la voie de fait est consacrée par la jurisprudence depuis un arrêt Action française du TC de 1935. Deux variantes peuvent être distinguées, selon le Professeur Chapus : la voie de fait par manque de droit et la voie de fait par manque de procédure. La première renvoie aux hypothèses où l’administration commet des illégalités grossières insusceptibles de se rattacher à un pouvoir de l’administration ; la seconde renvoie aux hypothèses où l’administration procède à l’exécution forcée d’une décision même régulière dans des conditions irrégulières.

L’administration ne pouvant en tout état de cause recourir à la force qu’à certaines conditions, notamment si aucune voie de droit n’est ouverte, si une loi le prévoit ou en cas d’urgence, et ce dans le strict nécessaire.

De plus, doit s’ajouter une atteinte aux libertés individuelles et au droit de propriété. La protection du droit de propriété étant par ailleurs consacré au rang de PFRLR (CC, TGC Nord, 1989). Depuis la jurisprudence du TC de 2013, seules une atteinte à la liberté individuelle de l’article 66 de la Constitution (arrestation, …) ou une extinction définitive du droit de propriété sont envisageables pour caractériser la voie de fait.

Dans l’hypothèse d’une caractérisation de la voie de fait, l’administration perd son privilège de juridiction et seul le juge judiciaire est compétent pour connaitre du litige. En cas de voie de fait, le juge judiciaire est compétent pour constater la voie de fait, réparer les préjudices et adresser des injonctions à l’administration. Depuis 2013, le juge administratif a compétence également pour assurer des injonctions à l’administration lorsqu’il est saisi d’un référé-liberté ; une compétence pour la constater seulement lui fut par ailleurs reconnue depuis un arrêt Guigon de 1966.

En l’espèce, la préfète a fait procéder à l’évacuation forcée du bâtiment et à sa destruction. Cette démarche fait suite à une ordonnance rendue par le TJ de Lyon. Il ne saurait être question donc d’une voie de fait par manque de procédure – exécution dans des conditions irrégulières d’une décision régulière – d’autant que les bâtiments sont construits en dehors de toute autorisation de bâtir et dans une zone protégée. Il ne saurait en conséquent, être question de l’examen de l’atteinte à la propriété privée.

En conséquence, le juge administratif est compétent, et non le juge judiciaire, pour réparer les préjudices subis par M. Bizet.