Question 1 : arrêté ministériel et pouvoirs du maire

Sur le recours contre l’arrêté ministériel

Le ministre de l’Agriculture a autorisé par une décision en date du 13 avril 2025 les agriculteurs camarguais à utiliser l’herbicide Avanza entre le 15 avril 2025 et le 15 août 2025. Le maire d’Arles souhaite contester cette autorisation.

L’article R. 253-5 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que les décisions relatives aux demandes d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants sont prises par le directeur général de l’Agence.

Toutefois, par dérogation, l’article R. 253-6 CRPM prévoit que le ministre chargé de l’agriculture prend les décisions relatives aux autorisations de mise sur le marché à l’article 53 du règlement CE 1107/2009.

L’article R. 235-5 CRPM prévoit une évaluation conduite par l’agence préalablement à une autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Il est prévu à l’alinéa suivant une consultation facultative de l’agence dans l’hypothèse où l’autorisation serait prise par le ministre de l’Agriculture.

Sur l’arrêté interdisant l’utilisation de l’Avanza sur l’ensemble du territoire de la commune

Un concours de polices administratives peut survenir. Il convient de vérifier si la compétence de la PAS est exclusive ou non. Si la compétence de la PAS n’est pas exclusive, il convient de distinguer selon que l’autorité de PAS a exercé ses pouvoirs ou non. Dans l’affirmative, l’autorité de PAG ne peut agir que pour aggraver des mesures si des circonstances exceptionnelles le justifient (CE, Société les films Lutétia, 1959). Sinon, l’autorité de PAG serait compétente pour agir.

Dans l’hypothèse où la compétence de PAS n’est pas exclusive, l’autorité de PAG ne peut agir que s’il existe un péril grave et imminent (CE, Pec engeneering, 1986).

Toutefois, le CE admet rarement le péril grave et imminent. Ainsi, dans une affaire concernant les OGM Commune de Valence en 2012, le CE avait pu juger que l’article 5 de la Charte de l’environnement ne peut être regardé comme habilitant les maires à adopter une réglementation locale portant sur la culture de plantes génétiquement modifiées. La compétence des autorités nationales en l’occurrence de PAS est exclusive de toute intervention locale de PAG.

Sur l’arrêté déléguant aux agents de la Tour du Valat, la mission d’opérer les contrôles inopinés

La jurisprudence Arcelor du CE de 2007 qui prévoit le contrôle des décrets par rapport aux directives européennes fait réserve du principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France lorsqu’il contrôle la légalité de la directive par rapport au droit primaire de l’UE pour conclure à la mise à l’écart de l’application d’un décret transposant une directive. Il contrôle ainsi le décret par rapport à la Constitution dans la mesure où un droit n’a pas d’équivalence en droit de l’UE.

Le principe d’interdiction de délégation des pouvoirs de police, notamment à des personnes privées, est un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France (CC, Air France, 2021). Ce principe a été plus tôt affirmé tant par le CC (décision LOPSI) que par le CE (Ville de Castelnaudary, 1932).

Cependant, la jurisprudence Arcelor ne saurait jouer qu’en l’absence de dispositions législatives transposant le droit de l’UE. Le juge est incompétent pour contrôler une loi par rapport à la Constitution ; ce contrôle est la compétence exclusive du Conseil constitutionnel.

En l’espèce, le maire souhaite déléguer une mission d’opérer des contrôles inopinés auprès des exploitations agricoles à un institut privé. Sous réserve d’une stricte délimitation des missions et de l’absence de prérogatives de puissance publique, notamment de contrainte, l’institut peut exercer légalement son contrôle de surveillance.

Question 2 : libertés et devoirs des fonctionnaires

En droit, les fonctionnaires sont soumis au Code de la fonction publique, ce dernier les définissant en son article L. 3 comme des personnes nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade. Les fonctionnaires sont des agents titulaires, à l’inverse des agents contractuels qui travaillent pour le compte d’un SPA mais qui sont des agents publics pour autant en vertu de la jurisprudence Berkani de 1996.

Les agents publics disposent d’un certain nombre de libertés, notamment d’expression en vertu de l’article L. 111-1 du CGFP. Cependant, ils sont soumis à un certain nombre d’obligations morales parmi lesquelles les obligations de réserve, de neutralité voire d’intégrité (article L. 121-1, CGFP). L’obligation de réserve n’est pas inscrite dans la loi. Sa reconnaissance est jurisprudentielle depuis les arrêts Defrance de 2005. Un projet sénatorial visant à l’inscrire dans la loi fut par ailleurs rejeté… Il n’en demeure pas moins que cette obligation doit être conciliée avec la liberté d’expression dont jouissent les agents publics, notamment sur les réseaux sociaux.

L’étendue de cette obligation varie en fonction du ressort géographique, de l’échelle et du grade à laquelle appartient l’agent public.

L’article L. 531-1 du CGFP prévoit la possibilité pour l’autorité de saisine du conseil de discipline de suspendre un agent public lorsqu’il est l’auteur d’une faute grave et pour une durée n’excédant pas quatre mois.

L’article L. 533-1 du CGFP répartit en outre les sanctions disciplinaires en quatre groupes : les sanctions de quatrième groupe sont les plus graves et sont la mise à la retraite d’office et la révocation. La sanction disciplinaire est cependant proportionnelle à la gravité du comportement de l’agent poursuivi, à ses antériorités.

Récemment, le CE est venu affirmer la nécessité lorsqu’est engagée une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent public, de l’informer de son droit de se taire, étendu ainsi à toute sanction « ayant le caractère de punition », droit découlant de l’article 9 DDHC.

En l’espèce, Monsieur Ramoun est un fonctionnaire puisqu’agent titulaire. Il est donc soumis aux dispositions du GCFP. Si une liberté d’expression peut lui être reconnue en vertu des textes, il est néanmoins soumis au devoir de réserve. Sa suspension témoigne de la gravité de ses propos sur les réseaux, une sanction du quatrième groupe pourrait être envisagée par l’autorité de saisine, sous réserve du respect de proportionnalité au regard notamment de la gravité du comportement de Monsieur Ramoun et de ses antécédents. Une procédure disciplinaire ayant été engagée, l’autorité de saisine doit informer Monsieur Ramoun de son droit de se taire.

Question 3 : la responsabilité du maire

L’exclusion de la responsabilité sans faute

La responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques pourrait être envisagée. En vertu de la jurisprudence Couitéas de 1923 s’agissant du refus du concours de la force publique mais spécifiquement la jurisprudence Commune de Gavarnie de 1963, le Conseil d’État admet de retenir la responsabilité de la personne publique à raison du dommage grave et spécial résultant d’un acte administratif légal. Le dommage est grave lorsqu’il dépasse le seuil de ce qui est tolérable dans la vie en communauté tandis que la spécialité suppose qu’une personne ou un groupe déterminé de personnes supporte seule la charge.

L’article L. 211-10 du Code de sécurité intérieure envisage la responsabilité de l’État du fait des attroupements qui supposent l’existence d’une manifestation qui a dégénéré, ce qui exclut un mouvement préparé.

En l’espèce, il semble que la société organisatrice du festival est seule à supporter le poids d’une charge qui plus est grave puisque l’accès au festival est bloqué. Cependant, et en raison de la probable illégalité de la décision du maire, il semble que la responsabilité fondée sur la rupture d’égalité ne soit pas pertinente pour engager la responsabilité du maire. Le fondement des attroupements est également exclu.

L’engagement de la responsabilité pour faute du maire

Le CE retient depuis l’arrêt Driancourt mais plus explicitement, Imbert de 2013 que toute illégalité est fautive. Cependant, la faute n’est susceptible d’engager la responsabilité de l’auteur de la faute que si un lien de causalité et un préjudice sont susceptibles d’être caractérisés. L’illégalité doit être à l’origine du préjudice.

En l’espèce, l’illégalité de l’arrêté du maire est à l’origine des perturbations du festival conduisant à une perte de recettes pour le festival. Seule la responsabilité pour faute du maire est donc susceptible d’être engagée. Cette responsabilité est, de plus, engagée pour faute simple.