Défaut de conformité, ressortissant étranger, principe constitutionnel, contrôle constitutionnel, délai de transposition, TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, directives européennes, incompétence du juge constitutionnel, principe de primauté, principes constitutionnels, Société Air France
Le Conseil constitutionnel est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'État en date du 15 juillet 2021. Cette question a été posée au profit d'une société professionnelle de transport à la suite d'une décision rendue en Conseil d'État le 9 juillet 2021. La question posée est relative à la conformité des articles L. 213-4 et L. 625-7 du CESEDA, issus de la transposition d'une directive européenne.
La société de transport reproche à ces dispositions d'être non conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit. Il est reproché à ces dispositions de violer l'article 12 de la DDHC dans la mesure où elles délégueraient des compétences de police administrative générale à une personne privée.
[...] Conseil constitutionnel octobre 2021, Société Air France (Obligation pour les transporteurs aériens de réacheminer les étrangers auxquels l'entrée en France est refusée), n° 2021-940 QPC - Des dispositions légales, transposant une directive européenne, peuvent-elles être annulées pour non-conformité à des principes constitutionnels ? En l'espèce, la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 a imposé aux transporteurs l'obligation de reprendre en charge les étrangers refusés sur le territoire national. Cette règle a ensuite été précisée par la directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001, harmonisant au niveau européen la responsabilité des transporteurs. [...]
[...] En effet, dans une situation d'incompétence totale du juge constitutionnel, quant au contrôle de la conformité de transpositions légales à la Constitution, les conséquences constitutionnelles seraient majeures. Tout d'abord, cela clorait le débat de la place du droit de l'Union européenne dans l'ordre interne, en le plaçant au sommet de l'ordre juridique interne. Mais une telle situation est difficilement imaginable et acceptable dans la mesure où la Constitution est l'émanation effective de la souveraineté du peuple français. Une soumission totale de cette dernière se traduirait par la perte de souveraineté conférée à l'État français au profit d'institutions démocratiquement peu fondées. [...]
[...] Considérant que l'obligation de réacheminement dont sont tenues les entreprises de transports n'a pour objet que de mettre à leur charge la surveillance ou d'exercer une contrainte sur la personne concernée, mais seulement d'assurer leur transport. De fait, les dispositions attaquées ne contiennent aucune délégation de police administrative à des personnes privées, ne méconnaissant alors pas le principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France contenu à l'article 12 de la DDHC. Ce principe se caractèrise alors par l'absence de contrôle constitutionnel des dispostions légales transposant une directive de l'Union Européenne mais une absence de contrôle nuancée et limité par la primauté de certains principes constitutionnels inhérents à l'identité de la France (II). [...]
[...] Si un tel cas se présentait, au regard de la position du Conseil constitutionnel, ce dernier se prononcerait certainement sur l'annulation de cette disposition légale au profit d'un principe constitutionnel français. Une telle situation romprait alors le compromis trouvé et jusqu'à présent effectif relatif à la conciliation entre Constitution et droit de l'Union européenne. Il n'est donc pas souhaitable que cela arrive, et cela reste très peu probable dans la mesure où le Conseil constitutionnel fixe lui-même ses propres limites et règles relatives à son incompétence. [...]
[...] La question qui s'est alors posée au Conseil constitutionnel est la suivante : des dispositions légales, transposant une directive européenne, peuvent-elles être annulées pour non-conformité à des principes constitutionnels ? Le Conseil constitutionnel, par une décision en date du 15 octobre 2021, répond par la négative, mais de façon nuancée. Il reconnaît dans un premier temps l'obligation constitutionnelle de transposer des directives européennes au regard de l'article 88-1 de la Constitution. Et en vertu de cette obligation, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour écarter une disposition légale se bornant à transposer fidèlement une directive européenne, au seul moyen de sa non-conformité à la Constitution. [...]
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