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Cours de droit - Quelles sont les conditions de formation du contrat ?

Un contrat est défini classiquement comme un accord de volonté destiné à produire un effet de droit. Il crée des obligations entre les parties qui entendent s'engager à les remplir. C'est de cette simple rencontre de volonté que naît le rapport juridique.

Les conditions de formation du contrat

Credit Photo : Pexels

Cette simplicité repose sur un concept de philosophie juridique : la théorie de l'autonomie de la volonté. Chacun est parfaitement libre de s'engager envers quelqu'un ou de ne pas le faire.

Aucun formalisme n'est requis pour que le contrat soit formé. Le principe en droit commun est le consensualisme. L'écrit ne sera donc qu'un moyen de preuve. C'est la libre volonté qui justifie l'importance accordée au consensualisme et à la protection du consentement des parties. La sanction en elle-même est significative : la volonté d'une partie qui serait viciée au moment de la formation du contrat entraîne l'anéantissement rétroactif de la convention.

Les conditions de formation du contrat sont établies par le Code civil aux articles 1113 à 1122, soit l'émission d'une offre et son acceptation.



L'offre

Une offre est une proposition de contracter suffisamment ferme et précise pour que son acceptation suffise à former la convention. Son auteur est l'un des cocontractants. Elle peut être destinée à une personne ou à un public, de manière indéterminée.

L'offre répond à plusieurs caractères.

Elle doit être précise et complète : elle doit comporter tous les éléments essentiels au futur contrat. À défaut, l'offre ne serait qu'une simple invitation aux pourparlers.

Elle doit également être ferme. L'offre ne doit ni être conditionnée ou émise avec des réserves qui priverait un éventuel acceptant de son pouvoir de décision. Cependant, il peut arriver qu'une telle offre soit émise. Alors les réserves doivent être explicites, qu'elles soient objectives (ex. : sous réserves des stocks disponibles.) ou subjectives (ex. : sous réserve de confirmation).

L'offre ne doit pas être équivoque. Il est nécessaire que l'offrant ne propose pas des choses inconciliables en même temps, pour être lié. Enfin, l'offre doit être matérialisée, quelle que soit la forme choisie. L'offre expresse peut être écrite, verbale ou faite par un geste. Mais elle peut aussi être tacite (ex. : un distributeur automatique).

En ce qui concerne sa durée, l'offre peut avoir un délai exprès (ex. : l'offre serait valable 15 jours), un délai implicite (ex. : l'offre n'est valable que durant la visite) ou encore un délai raisonnable. Alors le délai doit pouvoir permettre au pollicitant d'examiner l'offre et d'y répondre. Son caractère raisonnable sera apprécié souverainement par les juges du fond.

L'offre ne pourra alors plus être retirée avant l'expiration de ce délai d'acceptation. Elle prend fin en cas d'acceptation, de décès ou d'incapacité de l'offrant.


L'acceptation

L'acceptation est la manifestation de volonté de celui intéressé par l'offre. Il choisit de contracter par l'agrément pur et simple de la proposition. C'est la naissance du contrat. Cette acceptation peut alors être expresse :

Alors elle doit être certaine et sans ambigüité sur le fait de vouloir conclure le contrat. L'acceptation devra aussi être pure et simple dans le sens où son auteur ne souhaite pas modifier le contenu de l'offre. Dans le cas contraire, il s'agirait d'une contreproposition, soit d'une nouvelle offre à destination du premier offrant.

Sinon l'acceptation peut être tacite :

Le principe est que le silence ne vaut pas acceptation. Aucune manifestation de volonté ne vaudrait pas acceptation.

Il existe toutefois des exceptions :

En premier lieu, celles issues de la loi ou du contrat. (Ex : le silence du bailleur dans les baux commerciaux vaut acceptation du renouvellement).

En second lieu, il y a les exceptions fondées sur les relations antérieures des parties, qui permettent d'interpréter le silence comme une acceptation.

En troisième lieu, il s'agit des usages, commerciaux notamment.

En dernier lieu, quand l'intérêt exclusif de l'acceptant est concerné. (ex. : l'offre de remise de loyers effectuée par un bailleur).



La convention ne naîtra qu'à la réunion de ces deux éléments. Le chemin peut alors être plus ou moins long, s'il n'y a pas de « coup de foudre ». Il s'agira alors pour les futurs cocontractants d'en négocier les termes dans la phase précontractuelle. Celle-ci inclut les pourparlers dont le principe est la liberté et la limite, l'abus. Des avant-contrats pourront également être conclus, en tant que contrat à part entière.


Source : Articles 1113 à 1120 du Code civil


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