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Le contentieux dans l'exécution du contrat administratif

Dès lors que dans le cadre du contrat administratif, une des parties ne viendrait pas à respecter ses obligations, l'autre partie est en mesure de saisir le juge administratif ; ce faisant, la partie lésée engage la responsabilité du débiteur qui fait défaut à son obligation.

Le contentieux dans l'exécution du contrat administratif

Credit photo : Pexels

Le juge administratif est alors compétent, mais il faut cependant noter le fait que, dans la pratique, les litiges relatifs à l'exécution de ces contrats administratifs ne sont pas si nombreux, et ce, précisément du fait des droits exorbitants dont est détentrice l'administration d'une part, mais aussi et surtout parce qu'il existe des modes dits alternatifs de règlements des différends... S'intéresser au contentieux relatif à l'exécution des contrats administratifs renvoie à la question du plein contentieux, de même qu'au recours en excès de pouvoir contre les actes considérés comme détachables.


Qu'en est-il du plein contentieux ?
Qu'en est-il du recours en excès de pouvoir à l'encontre les actes dits détachables ?


Qu'en est-il du plein contentieux ?

Dans la pratique, il faut savoir que les parties sont en mesure d'invoquer une notion particulière, celle de la nullité du contrat, par voie d'exception. Cela permet alors aux parties au contrat d'échapper à leurs engagements contractuels, pourtant acceptés par elles lors de la formation dudit contrat administratif. Cela se détache d'une décision du Conseil d'Etat, rendue le 28 décembre 2009, Commune de Béziers.

Si le contrat est valable juridiquement, le juge du contrat, le juge administratif, pourra prononcer, au choix, des condamnations pécuniaires ou bien encore des mesures non indemnitaires, liées à l'exécution du contrat.

Dans le premier cas, c'est-à-dire le choix de prononcer des condamnations pécuniaires, il y aura le versement de dommages et intérêts dès lors qu'une des parties au contrat aura manqué à ses obligations contractuellement définies et devant pourtant, impérativement être respectées, remplies par elles. Il se peut également qu'il s'agisse de diverses transformations qui interviendraient dans ce cas dans les conditions d'exécution du contrat voire dans le cas particulier d'une responsabilité contractuelle intervenue alors qu'il n'y a aucune faute.

Dans le second cas, c'est-à-dire le choix de recourir, pour le juge administratif, à des mesures non indemnitaires liées à l'exécution du contrat, il faut se reporter à une décision du Conseil d'État, rendue le 21 mars 2011, Commune de Béziers, n 304806. Il est maintenant convenu que le pouvoir de résiliation du contrat de la part de l'administration est étendu. Or le juge, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de résiliation, peut tout à fait décider de prescrire une reprise des relations entre les cocontractants. Dès lors, il annule les mesures ayant mis fin à ces relations contractuelles précitées.


Qu'en est-il du recours en excès de pouvoir à l'encontre les actes dits détachables ?

Dans le cadre des actes dits détachables, il faut noter que la pratique jurisprudentielle à cet égard est somme toute sporadique. En fait, il peut s'agir de la résiliation ou bien encore la modification du contrat, et les décisions rendues dans ce cadre sont en réalité considérées comme détachables du contrat uniquement à l'égard des tiers. Cela veut alors dire que les parties ne disposeront que du recours en plein contentieux. Donc, on peut retenir que l'élaboration prétorienne de "la détachabilité" fut étendue au contentieux de l'exécution du contrat administratif.

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