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Commentaire de l'article 1165 nouveau du Code civil

L'article 1165 nouveau du Code civil est issu de la réforme du droit des contrats intervenu par l'ordonnance de février 2016. Lorsqu'il s'agit d'exposer les dispositions de ce nouvel article, il est nécessaire de le faire également au regard de celles de l'article 1164 nouveau du même code. La détermination du prix a fait l'objet d'un immense développement de jurisprudences et fut finalement consacré de façon légale.

L'article 1165 nouveau du Code civil

Credit Photo : Unsplash Volkan Olmez


La détermination du prix dans les contrats cadres

L'article 1164 alinéa premier renseigne sur cette question. Deux conditions, à la lecture de cet article, sont à remplir effectivement : ainsi, les parties doivent être d'accord sur cette possibilité de fixation unilatérale du prix, et, cette fixation doit être motivée par la partie l'ayant unilatéralement décidée si contestation il y a de la part de l'autre cocontractant.

L'alinéa suivant prévoit qu'en cas d'abus dans cette fixation, le juge peut être effectivement « saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts ». La résolution du contrat est en outre une possibilité attribuée à l'autre partie, le débiteur, en cas d'abus. Cette sanction de l'abus dans la fixation du prix est directement reprise des jurisprudences intervenues en 1995, ces nouvelles dispositions étant intimement liées à ces évolutions prétoriennes.


La détermination du prix dans les contrats de prestation de service

Précisément, au sujet des contrats de prestation de service, l'article 1165 nouveau du Code civil prévoit un mécanisme très proche des dispositions susmentionnées. Ainsi, à défaut d'un accord entre les parties avant leur exécution, au sens de ces dispositions, le prix peut être fixé par le créancier, mais celui-ci devra nécessairement motiver le montant pour le cas où le débiteur en contesterait le choix. En pareil cas, il est possible que le juge soit saisi par le second d'une demande en dommages et intérêts.

Ici encore, le créancier est en mesure de fixer de façon unilatérale le prix dans le cadre d'un tel cas de prestation de service, mais cela n'est pas réellement une nouveauté. En effet, cette possibilité n'est en fait qu'une consécration de jurisprudences qui intéressaient les contrats d'entreprise (type louage d'ouvrage) qui considéraient que le prix ne constituait pas un élément essentiel dudit contrat.

De façon tout à fait analogue, le créancier dans le cadre du contrat de prestation de service doit motiver le montant du prix lorsque le débiteur en conteste le montant. Or la différence précisément ici réside dans le fait que le débiteur n'est (seulement) en mesure que de demander au juge l'allocation de dommages et intérêts. Exit donc la demande de résolution du contrat.

Finalement, il est prévu par ce nouvel article que lorsque les parties ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur le prix, il est possible que le créancier décide de le fixer unilatéralement. Cette possibilité légale s'inscrit d'ailleurs dans une opposition totale avec les dispositions de l'article 1164 précité. Il sera donc nécessaire pour les parties d'être particulièrement attentif à la qualification qu'ils donnent en effet aux contrats qu'ils envisagent.


Sources : Village Justice, Dalloz Etudiant, Légifrance


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