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Articulation de la loi du 5 juillet 1985 et le droit commun sur la situation des victimes

Il faut noter qu'à la lecture de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la route, certaines situations, notamment sur l'articulation de cette loi avec le droit commun, ne sont pas directement prévues. Il est alors revenu au juge, dans les décisions qu'il a été amené à rendre, de remédier à cette problématique. Au titre de ces situations se trouvent notamment les victimes de ces accidents de la circulation routière. Qu'en est-il ?

La loi Badinter

Credit photo : Pexels

La responsabilité personnelle de la victime d'un accident de la circulation
La faute de la victime, faute personnelle par ricochet


La responsabilité personnelle de la victime d'un accident de la circulation

La lecture de la loi du 5 juillet 1985 renseigne sur la situation de la victime ; la victime est protégée par la loi pour son propre dommage, pour le dommage qu'elle a subi du fait de cet accident. Or il est rare, dans la pratique, qu'il n'y ait un dommage que d'un côté ; or dans cette situation, dans le cadre par exemple d'une collision, chacune des victimes se considèrera comme étant la victime de l'autre. En fait, il a été retenu par les tribunaux que même si un piéton, victime, est directement protégé par la loi du 5 juillet 1985, il n'en demeure pas moins que celui-ci conserve sa responsabilité personnelle de droit commun ; il peut alors être responsable de ses fautes vis-à-vis de la personne du conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué.

Il faut donc retenir ceci : un seul et même accident peut tout à fait être pris dans le sens de la loi du 5 juillet 1985 ou bien dans le sens du droit commun de la responsabilité personnelle. Ainsi, même si la loi est protectrice de la victime, il n'en demeure pas moins que la victime cesse d'être responsable pour l'ensemble des dommages qu'elle peut causer à un tiers.


La faute de la victime, faute personnelle par ricochet

L'article 6 de la loi Badinter du 5 juillet 1985 ne traite que de la faute de la victime directe ; le texte de loi autorise à opposer à la victime par ricochet la faute qui aurait été commise par la victime directe pour le cas où ladite faute est effectivement opposable à la victime directe.

Imaginons la situation suivante : une mère et son jeune enfant se promènent ; l'enfant n'a pas regardé de part et d'autre de la chaussée afin de vérifier que celle-ci était libre pour traverser en sécurité, un véhicule terrestre à moteur arrive et percute l'enfant ; sa mère, pour sa part, ne faisait pas attention à son enfant. Nous sommes ici en présence de deux fautes : la faute de l'enfant distrait, inattentif, et la faute de sa mère qui ne le surveillait pas. Or la mère est bien une victime par ricochet, et son enfant est une victime directe. La question ici est celle de savoir si les tribunaux doivent tenir compte de la faute personnelle de la victime par ricochet ou pas dans le cadre de son souhait d'obtenir réparation de son préjudice.

La loi ne renseigne pas exactement là-dessus.

Poursuivons. Du fait de cette lacune de la loi, la jurisprudence a d'abord considéré que la faute commise par la victime par ricochet lui est opposable en vertu des dispositions de l'article 1383 ancien du Code civil et en pareil cas, donc, le droit commun était opérant pour régler la situation. Ensuite, les juges de la Cour de cassation ont procédé à une certaine modification des dispositions de cet article 6 de ladite loi : en effet, elle considère que le dommage qui aurait été subi par les tiers n'est efficacement réparé qu'en ne tenant compte que des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ce dommage. De ce fait, les juges ont retenu que la faute personnelle de la victime par ricochet serait purement et simplement écartée - ce que la loi ne dit pas expressément.

Enfin, une troisième possibilité est apparue dans la pratique : ici, il faut relire les articles 2 à 5 de la loi et retenir ce dont elle dispose : elle traite dans ces articles des victimes directes aussi bien que des victimes par ricochet. Or l'article 6 interviendrait pour sa part à l'effet de préciser la situation des seules victimes par ricochet. Ainsi, selon cette considération, il faut noter que la faute personnelle de la victime par ricochet est considérée en vertu des mêmes distinctions que celles existant à l'égard des victimes directes. De ce fait, il est impératif de distinguer également la victime par ricochet conductrice d'une part, la victime par ricochet non conductrice.

Dans le cadre de notre exemple, il faut noter que dans la mesure où la mère non attentive est une victime par ricochet non conducteur, en vertu des dispositions contenues au sein de l'article 3, même si elle a commis une faute, celle-ci ne sera pas retenue.

En fait, il peut être retenu dans le cadre de cette problématique liée à la faute personnelle de la victime par ricochet que la loi intéressait, implicitement il est vrai, mais intéressait tout de même, la faute personnelle de cette victime par ricochet dans la mesure où la loi dispose effectivement de "la faute de la victime".

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