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L'article 8 de la Constitution du 4 octobre 1958 sur les pouvoirs de nomination du Chef de l'État

L'article 8 de la Constitution du 4 octobre 1958 se trouve au sein du Titre II : "Le Président de la République" et détermine en deux alinéas la nomination du Chef du gouvernement et la nomination des autres membres du Gouvernement par le Chef de l'État.

L'article 8 de la Constitution

Credit Photo : Flick Nicolas Nova

La nomination du Chef du gouvernement par le Chef de l'État

La nomination du Premier ministre est faite par le Président de la République et celle-ci constitue un pouvoir non contresigné du second envers le premier, et ce, précisément en application de l'alinéa premier de cet article 8.

En vertu de l'article 19 de la Constitution, le Président de la République dispose de pouvoirs ne nécessitant pas de contreseings de la part du Premier ministre ni des ministres responsables pour le cas où le texte constitutionnel le prévoirait.


La nomination des autres membres du Gouvernement

Si la nomination du Chef du gouvernement s'effectue sans contreseing de la part du Premier ministre ou d'un autre protagoniste, la nomination des autres membres du Gouvernement nécessitera le contreseing du Premier ministre.

En réalité, il y a une autre condition issue du second alinéa de l'article 8 : le Premier ministre proposera au Président de la République la nomination de protagonistes qui constitueront l'équipe gouvernementale sous l'égide du Premier ministre.

Le pouvoir du Président de la République est alors ici moins grand puisqu'il nécessite un contreseing : condition constitutionnellement prévue pour de telles nominations.

Ainsi, le choix des membres du Gouvernement résultera véritablement d'un accord effectué entre les deux têtes de l'exécutif. La situation semble simple lorsqu'il s'agira de la concordance des majorités où les majorités présidentielles et parlementaires coïncident ; elle parait plus complexe eu égard à l'hypothèse de cohabitation lorsque ces deux majorités diffèrent.

En effet, dans ce second cas, le Président de la République aura tendance à s'effacer, mais conservera à l'égard des choix du Premier ministre une sorte de droit de véto, l'usant surtout dans un domaine bien précis : le domaine des affaires étrangères et de la défense. Pour le reste, il apparait plus "conciliant", certainement en retrait.

L'entrée en fonction et la démission du Gouvernement

Outre les pouvoirs de nomination énoncés et listés au sein de cet article, il est également prévu l'entrée en fonction ainsi que la démission du Gouvernement.

Sous la Vème République, l'entrée en fonction de l'équipe gouvernementale, lorsque le choix du Premier ministre ainsi que du reste de son équipe est effectué, n'est soumise à aucune procédure particulière, si ce n'est leur nomination à l'issue d'un choix...

Cependant, l'investiture est facultative, elle n'est en rien inexistante. Cette solution ressort effectivement de l'article 49 alinéa premier qui prévoit l'engagement de la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur son programme ou sur une déclaration de politique générale, engagement effectué par le Premier ministre après délibération en Conseil des ministres, réunion hebdomadaire où se rencontrent l'équipe gouvernementale sous la présidence du Président de la République ou à titre exceptionnel et sous délégation de celui-ci du Premier ministre.

Finalement, eu égard à la démission du gouvernement, et en application du parallélisme des formes précisé par l'article 8 alinéa 2, il revient donc au Président de la République de mettre fin aux fonctions des membres du Gouvernement, acte pris par décret contresigné par le Premier ministre et sur proposition de ce dernier.

Il se peut en outre qu'un ministre décide unilatéralement ou lorsqu'il y est contraint de quitter le gouvernement : il démissionne donc de ses fonctions. Si le Premier ministre démissionne, alors le Gouvernement dans son ensemble est lui aussi contraint de démissionner, le Président de la République accepte la démission.

Sources : Conseil constitutionnel, Assemblée nationale, Juriscours.


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