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Qu'est-ce que l'animus necandi ? Définition, preuve, exemples

L'animus necandi est une expression latine qui qualifie la notion de « volonté d'obtenir la mort d'autrui ». Lors de la mort d'une victime, il faut savoir distinguer les différentes qualifications possibles. Il existe trois qualifications pénales qui se distinguent par la nature morale qui en découle : « l'homicide involontaire, les coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner et le meurtre soit l'intention de donner la mort volontairement : c'est l'animus necandi ». Ce dernier est l'élément moral constitutif de l'infraction qui s'ajoute à l'élément matériel qui le constitue aussi. Garraud le définit comme « la destruction volontaire et injuste de la vie d'un homme par un autre homme ».

Crime

Credit Photo : Pexels kat wilcox

Dans le Code pénal, quand l'animus necandi est prouvé, l'auteur du crime encourt 30 ans de réclusion criminelle. Cependant de par sa nature psychologique, il est difficile d'en apporter la preuve et il faut qu'aucun doute ne subsiste.

 

I. La preuve de l'animus necandi : son établissement

L'intention de donner la mort réunie le dol général et le dol spécial pour être qualifié d'animus necandi. Le dol général définit la volonté de l'acte soit de saisir l'arme du crime pour s'en servir tandis que le dol spécial confère que l'utilisation de l'arme est dans un but de donner la mort. Par exemple, le fait de se saisir d'une arme à feu et de l'utiliser de telle manière que la victime perde la vie.

Pour établir l'animus necandi, la volonté d'accomplir l'acte doit être prouvée. Pour ce faire, les juridictions sur les faits matériels disponibles et connus pour induire les circonstances qui entourent le crime et présumer de la volonté d'accomplir l'acte (Crim., 28 février 2018, n° 17-80.242).

Dans le cadre d'un meurtre, il faut déterminer l'intention meurtrière, soit établir « un lien de causalité entre la volonté de tuer, les violences perpétrées et le décès de la victime » (Crim. 8 janvier 1991, n°90-80.075). Si l'intention n'est pas prouvée, il ne s'agira alors que de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

La preuve de l'animus necandi appartient à l'appréciation des juges qui se basent sur l'étude de l'acte matériel pour qualifier le crime à travers les réponses données aux questions suivantes :

  •    Les moyens employés par l'auteur comme l'utilisation d'une arme dangereuse et qu'il « prévoyait et acceptait nécessairement que la mort pouvait ou devait en survenir » (Crim.,20 octobre 1995, Bull. crim., n° 415).
  •    L'acte porte-t-il atteinte aux fonctions vitales de la personne ? (Crim., 8 janvier 1991 ; Crim. 18 juin 1991, Crim. 15 mars 2017, n°16-87.694)
  •    Le nombre ou la violence des coups portés à la victime (Crim., 6 janvier 1993 ; Crim. 9 janv. 1990, n°89-15.889).
  •    L'indifférence de l'erreur sur la victime.
  •    Le fait de cibler la personne.

L'animus necandi doit être relevé au moment de la commission de l'acte. Sa caractérisation permet de retenir l'aggravation d'assassinat. L'échec de la tentative dû à des circonstances extérieures n'empêche pas la répression des faits et de la tentative de meurtre comme tentative d'exécution n'ayant pas pu atteindre le résultat envisagé.

Par ailleurs, l'intention de tuer disparaît en présence d'une cause d'irresponsabilité subjective (trouble mental) ou objective (ordre de la loi, légitime défense, commandement de l'autorité légitime).

 

II. Exemples

L'intention d'homicide ne peut être démontrée dans le cas d'un coup de couteau porté au pied contrairement à ceux qui seraient portés à des zones vitales. De plus, la distance d'administration des faits comme pour les armes à feu joue aussi un rôle dans la qualification comme tirer deux coups de fusil à 1,50 mètre de distance en visant des endroits vitaux (arrêt du 8 janvier 1991).

Il en est de même pour un auteur qui frappe la tête de la victime avec un objet contondant (arrêt du 6 janvier), mais n'est pas considéré comme un animus necandi le fait de heurter la tête de la victime plusieurs fois sur le trottoir ou encore un conjoint qui ferait heurter la tête de sa conjointe sur une surface dure ne sont pas suffisant pour caractériser l'acte comme une tentation d'homicide (Crim., 23 août 2006).

Par ailleurs, tuer quelqu'un pour abréger ses souffrances est qualifié d'homicide involontaire comme pour un conjoint qui a donné la mort à sa femme et qui a survécu à ses blessures (Ch. Criminelle, 10 avril 1997).

De même que le consentement de la victime ne protège pas d'être poursuivi pour homicide volontaire, car « si le suicide n'est pas punissable, le fait de donner la mort à un tiers à sa demande constitue un homicide volontaire » (Toulouse, 9 août 1973). D'ailleurs, la mort de l'un des adversaires lors d'un duel est aussi considérée comme un homicide (Crim. Ch. Réu. 15 déc. 1837).

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