Les menaces américaines d’interventions militaires et les principes posés par l’ONU : une contradiction certaine ?
L’Organisation des Nations Unies a posé certains principes en droit international. Au titre de ces principes, l’on doit évoquer les dispositions contenues au sein de l’article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies. En effet, ces dispositions prohibent « le recours à la menace ou à l’emploi de la force » aux États, dans le cadre de leurs relations. Cette interdiction s’applique aussi bien à « l’intégrité territoriale », qu’à « l’indépendance politique de tout État » ou encore « de toute autre manière incompatible avec les buts » qui sont poursuivis par l’organisation internationale.
L’on comprend par conséquent que l’interdiction touche tout autant l’emploi de la force que la menace à l’encontre d’un autre État. Il est toutefois vrai que cela implique une menace bien particulière, à savoir : celle de l’emploi illicite de la force. Cela revient à dire qu’un État est en mesure d’utiliser la menace de riposter pour le cas où un autre État montre certaines velléités à son égard. L’État est donc en droit de préciser qu’il utilisera la force (par son armée) pour se défendre en cas d’attaque. Ceci est prévu par les dispositions de l’article 51 de la même charte. Il ressort de décisions internationales que cette menace doit revêtir certaines caractéristiques afin d’être valablement reconnue. Ainsi, elle doit être non seulement spécifique et claire, ce qui écarte une déclaration trop générale, mais surtout elle doit pouvoir être assimilée à une certaine mise en demeure, une sommation.
Si l’on se rapporte maintenant aux nombreuses déclarations effectuées par le président américain, dans la continuité de l’arrestation du président vénézuélien, et qui intéressent d’autres États, comme Cuba ou le Groenland (qui dépend du Danemark), pour ne citer que ces deux exemples, l’on comprend que la Charte des Nations Unies semble avoir été méconnue entièrement. Retenons en effet que le contenu des déclarations est bel et bien précis et rappelons que le fait pour le président américain de déclarer que « la domination américaine ne sera plus jamais remise en cause », signifie bien une violation de la charte. D’autant plus que des États sont directement menacés, à l’imagine de Cuba, comme nous l’avons mentionné, mais également la Colombie ou encore le Mexique, plus proches encore géographiquement.
Une menace réelle mais quels leviers d’actions pour les États qui en sont victimes ?
Nous pouvons nous demander s’il n’est pas utile pour eux de riposter sur le plan militaire au vu de cette violation certaine de la Charte ?
Si la question semble légitime, il n’en demeure pas moins que cette riposte n’est pas souhaitable, en tout cas, pas avant d’avoir été victime d’une attaque. Ceci revient à dire que le droit international ne prévoit pas de règle en matière de légitime défense qui serait mise en œuvre de manière préventive. L’article 51 susmentionné ne le prévoit pas en effet ; l’hypothèse qu’il prévoit est en vérité celle d’une riposte à une attaque, à ce qu’il appelle « une agression armée ». La menace ne peut donc servir de fondement à une attaque de la part de l’État qui est (pourtant) la victime, peu importe d’ailleurs la nature de cette menace (directe, ou indirecte, imminente ou éloignée dans le temps par exemple).
Dès l’instant où la paix internationale (et la sécurité internationale) est menacée, il revient au Conseil de sécurité de l’ONU de répondre, d’intervenir. Néanmoins, il convient immédiatement de souligner la terrible arme aux mains des membres de ce conseil, à savoir : le véto. Concernant les États-Unis, ils en disposent et, à n’en pas douter, ils l’utiliseraient…
Dans tous les cas, si le Conseil de sécurité ne réagit pas, l’État ou les États menacés sont en mesure de prévenir leur opposant quant au fait qu’ils pourront utiliser la force afin de protéger l’intégrité de leur territoire. Sous ce rapport, il est aussi intéressant de relever le fait que certains États, alliés à l’État victime des menaces, peuvent, eux aussi, préciser qu’ils interviendront sur le plan militaire en cas d’agression. Illustrons nos propos par le cas du Groenland qui est menacé par Donald Trump. Ce territoire dépend du Danemark qui, pour rappel, est non seulement État membre de l’Union européenne mais aussi de l’OTAN. À ce titre, le Danemark pourra obtenir le soutien effectif des autres États membres de l’OTAN, mais aussi de l’Union européenne.
Si l’utilisation de la force armée constitue une possibilité de riposte pour un État, il est aussi à noter que d’autres mesures peuvent être édictées, par exemple dans le domaine économique. Toutefois se pose la question de savoir si le droit international public, créé par et pour les États, demeure ou non un cadre spécifique au sein de la communauté internationale ?
Le président américain affirme qu’il n’a nullement besoin du droit international
Voilà donc en substance le fond de la pensée du président américain alors qu’il était questionné suite à l’opération militaire ayant eu lieu au Venezuela. Selon lui, en effet, seule sa « propre moralité » ou son « opinion » sont en mesure de l’arrêter. Exit donc le droit international !
Ce dernier a également indiqué que s’il devait effectivement respecter les règles du droit international, ce respect par les États-Unis serait finalement conditionné à la définition que l’on en donne. Nous sommes donc contraints de retenir que le président américain questionne complètement le bien-fondé et l’opportunité même de l’ordre juridique international en tant que point de repère à respecter dans le cadre des relations qui existent entre les États sur la scène internationale.
Les déclarations de Donald Trump dénotent par rapport à d’autres violations qui ont été constatées dans le cadre de précédents conflits (citons, par exemple, la guerre en Irak au début du XXIe siècle, ou plus récemment l’invasion du territoire ukrainien par la Russie, en 2022) mais qui, d’une certaine façon, dans le cadre de leur raisonnement, recherchaient à sauvegarder les formes relativement aux opérations militaires qui doivent respecter le contenu de la charte.Il est cependant très important de garder à l’esprit que la Charte des Nations Unies n’est en rien un texte considéré comme désuet, écarté, rejeté ou bien négligé. Preuve en est, les critiques qui pleuvaient à la suite de l’opération militaire américaine sur le territoire du Venezuela et qui a été durement condamnée et critiquée par des personnalités politiques et des observateurs du monde entier et qui ont d’ailleurs rappelé le président américain au respect de ce texte, mais aussi à cette exigence, à ce besoin d’assurer l’ordre juridique international en tant que gage de paix, de sécurité et de stabilité dans les relations inter-étatiques…









