Des algorithmes : de quoi parle-t-on ?

Il apparait, à titre liminaire, intéressant de relever le fait que les services de renseignement nationaux utilisent depuis de nombreuses années des algorithmes dans le cadre des missions qui leur sont confiées. Cette utilisation a néanmoins connu une évolution quil apparait utile ici de relever. Il sagit en vérité de technologies qui sont utilisées afin de déceler de possibles menaces par lanalyse préalable de données numériques. Cependant, ces technologies ont posé un certain nombre de questions, quil sagisse des libertés individuelles aussi bien que du nécessaire respect de la vie privée. Ceci explique alors l’évolution de cette utilisation qui a été impactée par le nécessaire équilibre entre les droits fondamentaux reconnus à tout un chacun et la sécurité du pays.

Services de renseignement français et utilisation étendue des algorithmes

Depuis 2015 et la loi du 24 juillet de la même année, il existe des dispositions particulières contenues au sein de larticle L. 851-3 du code de la sécurité intérieure. Ces dispositions permettent, sous couvert de respecter certaines conditions, lutilisation de ces algorithmes par les services de renseignement français, afin de déceler des menaces possibles. En effet, cette utilisation a pour finalité didentifier des connexions qui semblent suspectes et qui pourraient mettre en lumière des menaces.

Si, initialement, les algorithmes en cause étaient utilisés afin didentifier des menaces inhérentes au terrorisme, il nen reste pas moins que, depuis, ceux-ci sont aussi utilisés dans le cadre de la défense nationale ainsi que dans le cadre des ingérences étrangères. Le Conseil dÉtat, dans son avis rendu en mars dernier, a insisté sur le fait que cette évolution démontre que le droit français sadapte face aux défis sécuritaires qui ne cessent dapparaitre. Une évolution de leur utilisation a donc eu lieu, mais il nous faut également noter que les données ont, elles aussi, évolué. Au départ, seules étaient utilisées les données de connexion : toutefois, une évolution est apparue grâce à la loi du 30 juillet 2021 qui a finalement permis lutilisation des URL, cest-à-dire ladresse dune ressource unique sur internet (Uniform Resource Locator), et non plus uniquement des données comme la localisation dune communication. Ce type dadresse ne comprend pas le contenu dun message, mais il est possible que des informations indirectes soient mises au jour grâce à lui.


Le Conseil constitutionnel s’était-il déjà emparé de cette question ?

Il est intéressant de noter le fait que le Conseil constitutionnel a rendu une décision au début de l’été 2025 lorsquil avait été saisi sur les dispositions contenues au sein de larticle 15 de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel avait considéré que le fait dajouter ces adresses URL dans la catégorie des données pouvant être utilisées méconnaissait le texte constitutionnel suprême (cf. Cons. const., 12/06/2025, n° 2025-885 DC). Pourquoi ? Selon les Sages, il était fort à parier quil aurait porté atteinte à la vie privée des internautes de manière disproportionnée, faute de conditions suffisamment précises au regard de la nature des données qui auraient été mises au jour par ces adresses. À défaut d’équilibre effectivement rencontré entre la nécessaire protection des droits fondamentaux dune part, et la sécurité dautre part, ces derniers nont eu dautre choix que de juger ainsi. Notons aussi que la Cour européenne des droits de lhomme est elle aussi vigilante sur cette thématique, même si elle laisse le soin aux États membres de décider en la matière.


Quelles sont les nouvelles menaces qui ont été insérées dans ce projet de loi récemment voté par les députés ?

Il nous faut garder à lesprit que ce projet de loi vise notamment l’élargissement du champ des menaces qui peuvent faire lobjet dun tel traitement par des algorithmes. Cet élargissement intéresse aussi bien le trafic darmes, que le trafic de stupéfiants, que la criminalité organisée. Aussi, ce projet vise à introduire de nouveau cette utilisation des adresses URL dans le cadre spécifique des données qui peuvent être collectées et exploitées. Précisons d’ailleurs quici, laccent est mis sur le respect des droits fondamentaux et de la vie privée des personnes concernées afin de sassurer une conformité à la Constitution en prévoyant notamment une définition précise des menaces en cause, insérées à larticle L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, de même quune proportionnalité dans lusage qui sera fait desdits algorithmes.

Il est par ailleurs à noter que ce texte présenté aux députés prévoit des mesures temporaires (jusquen 2029), et quun contrôle peut être effectué dun point de vue de la loi ainsi que dun point de vue des institutions, et de la justice.

Il ressort de lavis rendu au printemps par le Conseil dÉtat que ce que prévoit ce projet de loi devrait être conforme au texte constitutionnel suprême en ce sens, notamment où lusage qui sera fait des algorithmes est strictement encadré par la loi ; quil existe aussi de réelles garanties afin que soit respecté le droit à la vie privée, car il est prévu des contrôles par les autorités compétentes ; quil existe des limites visant à éviter lapparition dabus suite à des jurisprudences nationales et européennes (notamment de la CEDH) ; ou encore quil apparait lexistence dun équilibre entre la nécessaire protection de la sécurité nationale et le respect des libertés et des droits fondamentaux.

Le traitement général, mais aussi indifférencié des URL observé en 2025 par le Conseil constitutionnel nest plus dactualité dans le cadre de notre projet de loi, dans la mesure où des garanties ont été prévues afin de ne pas porter atteinte de manière excessive à la vie privée. Les URL concernées sont spécifiquement définies et encadrées. Ces garanties résident dans une utilisation des URL strictement nécessaire au but poursuivi ; lutilisation doit également être justifiée et être analysée par la CNCTR (ou Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement). Il est par ailleurs prévu que le Conseil dÉtat pourra, lui aussi, intervenir dans le cadre dun contentieux qui pourrait apparaitre. Lon observe donc que le traitement des données concernées est à la fois encadré, mais surtout restreint à ce qui est nécessaire afin que les objectifs poursuivis soient utilement atteints.

Reste maintenant à observer ce qu’il adviendra de ce texte prochainement soumis au Sénat…