Contexte : l'affaire de Marine Le Pen
Le 3 février 2026, le parquet a requis à l’encontre de Marine Le Pen une peine de 4 ans d’emprisonnement (dont 1 an ferme), et 5 ans d’inéligibilité. Toutefois, le parquet n’a pas demandé d’exécution provisoire, ce qui n’était pas le cas dans la décision qui avait été rendue en première instance.
L’on pourrait considérer que si la Cour d’appel suit ces réquisitions, Marine Le Pen serait en mesure de se présenter à cette prochaine grande échéance électorale. Toutefois, il se pourrait qu’un pourvoi en cassation soit introduit par l’une ou l’autre des parties et il faudrait alors attendre la décision de la Cour de cassation qui arrêterait toute spéculation.
Indiquons qu’il est apparu sur les réseaux sociaux un certain nombre de questionnements : en effet, certains considèrent que peu importe ce qu’il sera retenu par la Cour d’appel, pour le cas où un pourvoi en cassation est formé, celui-ci devrait nécessairement maintenir l’exécution provisoire d’inéligibilité prononcée à l’encontre de Marine Le Pen en première instance, ce qui aurait pour conséquence ultime de l’empêcher de se présenter à l’élection présidentielle.
Ces derniers relèvent ici les dispositions de l’article 569 du Code de procédure pénale. Des juristes également considèrent qu’un pourvoi en cassation serait de nature à relancer l’application de l’exécution provisoire en cause en attendant la décision finale des juges de la Cour de cassation et ce, du fait du caractère suspensif du pourvoi. D’autres juristes sont en désaccord, ou, à tout le moins, sont véritablement perplexes.
Face à ce questionnement, nous allons nous demander ce qu’il en est exactement ?
Le nécessaire rappel de la procédure suivie dans cette affaire
Les enjeux sont importants et il nous faut rappeler la procédure qui a eu lieu dans le cadre de notre présente affaire.
Ainsi, et pour faire simple, rappelons que Marine Le Pen fut condamnée en première instance par le tribunal judiciaire de Paris, en date du 31 mars 2025. Celui-ci a notamment décidé de la condamner à une peine de 5 ans d’inéligibilité avec exécution provisoire. Mécontente de la décision, elle décida d’interjeter appel. Même en attente de la décision rendue par la Cour d’appel, celle-ci demeure inéligible au sens de l’article 471 du Code de procédure pénale. Lorsque la cour aura rendu sa décision, d’ici l’été 2026, les parties seront en mesure de former ou non un pourvoi en cassation.
Si pourvoi il y a, alors il revient aux juges de la haute juridiction de vérifier que la Cour d’appel a bien appliqué le droit : ils jugeront donc uniquement en droit, et non les faits de l’espèce. Si les juges de la Cour de cassation considèrent que la Cour d’appel n’a pas appliqué le droit comme elle l’aurait dû, alors elle renverra l’affaire devant une autre Cour d’appel. Celle-ci sera donc amenée à statuer de nouveau sur le fond. Toutefois, s’ils jugent que le droit a bien été appliqué par la Cour d’appel, le pourvoi est par conséquent rejeté et partant, l’arrêt rendu en deuxième instance devient définitif.
La question véritablement centrale est celle de savoir ce qu’il advient entre le moment où la Cour d’appel rend sa décision et celle qui sera ensuite rendue par la Cour de cassation en cas de pourvoi ? Cette question est capitale car, rappelons-le, le pourvoi est suspensif de l’arrêt qui est rendu par les juges du second degré…
Est-ce que l’exécution provisoire qui a été décidée en première instance renaît juridiquement ?
Des observateurs ont indiqué qu’il existe une jurisprudence selon laquelle il serait envisagé de mettre en application les effets du jugement qui a été rendu en première instance en 2025. Cela revient à dire que, pour eux, Marine Le Pen ne pourrait se présenter à l’élection présidentielle.
Mais quel est cet arrêt ? Il s’agit d’un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 28 septembre 1993 (cf. 92-85.473). Les juges avaient relevé que l’exécution provisoire qui est décidée par les juges de première instance s’applique pendant l’intégralité du pourvoi en cassation et donc jusqu’à ce que la Cour de cassation rende sa décision. Précisions ici que l’arrêt rendu par la cour d’appel en cause est ainsi suspendu pendant la durée de ce même pourvoi. Se pose maintenant la question de savoir si cette décision peut revêtir la nature d’un précédent ? Cette question n’est pas dénuée de sens dans la mesure où les faits sont distincts, et que la Cour de cassation a dû trancher quant à une modalité d’exécution d’une peine d’emprisonnement assortie de l’exécution provisoire en première instance ; il s’agissait en effet d’un sursis avec une mise à l’épreuve. Il revenait à la Cour de déterminer le point de départ de cette mise à l’épreuve, et si celle-ci se poursuivait tout au long de la procédure. D’autres observateurs ont de ce fait considéré que cette décision de 1993 ne constitue pas une règle prétorienne générale qui pourrait s’appliquer au cas de Marine Le Pen.
Relevons également que certains ont souligné le fait qu’il était difficilement envisageable de retenir, qu’en cas de pourvoi et si la Cour d’appel décidait d’assortir sa décision de l’exécution provisoire, que celle-ci serait inexécutable…
Aussi, concernant notre affaire, il s’agit plutôt de déterminer quelle décision doit être appliquée à l’occasion de la procédure devant la Cour de cassation (si procédure il y a). S’agira-t-il de la décision rendue en première instance ? De la décision rendue par la Cour d’appel ? Tout l’enjeu réside ici.
Il apparaît sûrement nécessaire de noter que l’appel a un effet dévolutif ; ainsi l’arrêt qui est rendu par la Cour d’appel supplante la décision qui a été rendue en première instance. Si la Cour d’appel venait à décider que l’exécution provisoire ne devait être conformée, alors il est à penser qu’elle n’aurait plus à être appliquée.
Pour clore, nous pouvons toutefois retenir qu’il n’est sûrement pas nécessaire de trop se tracasser avec cette question car il a été déclaré que s’il devait y avoir un pourvoi en cassation, la haute juridiction serait en mesure d’y répondre en fin d’année 2026, voire au début 2027.
Dans tous les cas, Marine Le Pen aurait le temps de déposer sa candidature puisqu’il est prévu que celle-ci doit être portée près le Conseil constitutionnel, au plus tard 5 semaines avant l’organisation du premier tour de cette élection…









