Cette tragédie a également fait l’objet d’un autre article spécifique et à l’occasion duquel le rôle et les compétences du PAC (ou pôle des accidents collectifs français) ont été évoqués.

Se pose pour nous la question de savoir quelles sont les limites de la liberté d’expression, face à une telle tragédie qui a coûté la vie à quarante personnes, dans la nuit du Nouvel An. Décryptage.

Quelles sont les dispositions de l’article 135 du Code pénal suisse ?

Cet article 135 du Code pénal suisse prévoit, entre autres, que l’individu qui « fabrique (…), met en circulation (…), expose (…), montre, rend accessibles, met à disposition (…), des images (…) ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruautés envers » des humains, et qui portent atteinte « à la dignité humaine », est puni d’une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire.

Au sens de ces dispositions, les auteurs de la plainte considèrent que la caractérisation de l’infraction ne fait aucun doute. En effet, ils relèvent que cette caricature participe à l’illustration « avec insistance d’actes de cruauté » envers des humains, ce qui résulte sur une atteinte portée à la dignité des victimes de cette tragédie. Par ailleurs, selon eux, cette caricature n’est pas de nature à présenter une quelconque valeur (c’est-à-dire, au sens de ces dispositions de l’article 135, une « valeur d’ordre culturel ou scientifique », artistique, ou informatif qui serait alors « digne de protection »).

Qu’en dit le droit pénal français ?

Il est maintenant intéressant de relever le fait que le droit français ne prévoit pas d’infraction qui réprimerait une telle représentation de la violence et qui aurait pour effet de porter atteinte à la dignité humaine.

À ce premier constat, néanmoins, nous pouvons retenir que d’autres fondements peuvent être actionnés. Notons d’abord l’injure publique au sens des dispositions de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881. Cette notion permet en vérité que soit poursuivie une « expression outrageante ». En l’espèce, force est néanmoins de constater que cette notion ne pourrait être retenue valablement car il n’existe pas de personne véritablement identifiable, conformément aux conditions requises par ces dispositions légales. L’on ne pourrait pas non plus actionner le contenu de l’article 24, alinéas 7 et 8, de cette loi de 1881 qui intéresse la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence dans la mesure où les victimes ne s’inscrivent pas dans les personnes protégées par les dispositions en cause.

En outre, il apparaît intéressant pour nous de relever le contenu de l’article 227-24 du Code pénal français. En effet, ce contenu se rapproche de celui de l’article 135 du Code pénal suisse. Il incrimine notamment la diffusion de « message violent (…) ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ». Ici, cependant, il semble peu probable que ces dispositions puissent être mises en œuvre du fait que les mineurs ne sont pas exposés à cette caricature de manière expresse (en dépit d’une grande diffusion sur les réseaux sociaux). Au surplus, le contenu de cette caricature n’illustre pas les victimes lors de l’incendie, le choix s’étant porté sur une autre situation pour illustrer le propos. Les victimes ont en effet été dépeintes en skiant. Ce dernier point est certainement primordial dans la mesure où la loi pénale est nécessairement d’interprétation stricteLes articles 225-13 et suivants du Code pénal ne sauraient pas non plus être actionnées : celles-ci visent les atteintes à la dignité de l’individu dans des cas bien concrets ; la situation des victimes de cet incendie ne relève pas des dispositions en cause et ces articles ne sauraient être appliqués dans le cadre d’une caricature.

À cela, gardons aussi en tête que la caricature est protégée en France. Rappelons à ce sujet la décision de la Cour d’appel de Paris, le 12 mars 2008, à l’occasion de laquelle les juges avaient précisé, concernant les caricatures de Mahomet, que « le genre littéraire de la caricature [participe] de la liberté d’expression et de communication des pensées et des opinions ». En fait, la caricature peut tout à fait être réprimée, mais pour le cas où il existe explicitement ce que l’on appelle un abus d’expression et qui découle de la loi.

Quel comparatif peut-on dresser concernant la « valeur culturelle digne de protection » ?

L’on doit répondre à cette question en précisant qu’il n’existe pas de telle notion en droit pénal français. Ainsi cette notion est inopérante quant à la licéité de la caricature en France. Toutefois la jurisprudence nationale a emprunté une notion au droit européen, à savoir : celle de « débat d’intérêt général », pour le cas où une caricature est contestée. Il pourrait bien s’agir d’une certaine « valeur culturelle » comme évoquée en droit suisse mais gardons en tête qu’il ne s’agit en rien d’une quelconque condition de licéité comme évoqué ci-dessus. Il s’agit plutôt d’un élément permettant de “défendre” la caricature qui est en vérité protégée plus largement par la liberté d’expression.

Ceci revient à dire que les réalisations qui sont par exemple choquantes ou provocatrices sont acceptées pour le cas où celles-ci n’ont pas pour objet de provoquer une attaque personnelle ou bien encore de provoquer la haine ; en fait, ceci permet de ne pas empêcher la fonction même de la satire, à savoir notamment de susciter une réaction, mais aussi d’obliger à la réflexion du public.

Quid enfin de l’interaction entre la liberté d’expression et du respect de la dignité des humains ?

Ici, le droit pénal suisse préfère une limitation de la liberté d’expression dans l’objectif de protéger la dignité humaine à l’aide d’un critère dit objectivable : la valeur culturelle.

Ce n’est pas le cas en France où la jurisprudence ne souhaite pas ériger de tel critère afin de limiter la liberté d’expression. Ce principe de la dignité humaine ne doit pas, selon la Cour de cassation, primer sur les autres droits fondamentaux. Certes, la liberté d’expression peut être limitée mais cette limitation doit être justifiée par l’existence d’un texte juridique ou se fonder sur les dispositions de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme (cf. Ass. Pl., Cass., 25/10/2019, n-17-86.605). Il a été jugé ainsi car il existe une réelle inquiétude quant au fait que cette limitation qui se baserait sur la notion de dignité, dont le contenu demeure variable, rendrait les décisions de justice véritablement aléatoires, et impacterait négativement la liberté d’expression, car un ordre moral non avenu pourrait alors ressurgir.

Références

bfmtv.com

actu.dalloz-etudiant.fr