Propos introductifs

Comme nous l’avons déjà évoqué à l’occasion d’un précédent article, la signature de l’accord commercial entre le Mercosur et l’Union européenne a eu lieu et ce, en dépit d’une opposition de l’État français, et de nombreuses manifestations à son encontre.

À ce sujet, le 9 janvier 2026, Nicolas Dupont-Aignan a déclaré sur Facebook que la France aurait été en mesure de disposer « d’un vrai droit de veto contre le Mercosur » pour le cas où « le NON des Français au référendum de 2005 sur la constitution européenne » avait été pris en considération.

Selon lui, encore, le traité de Lisbonne aurait permis de modifier la manière dont les États membres de l’Union européenne votent les accords commerciaux : il considère à cet égard que s’il n’était pas entré en vigueur, la France aurait alors été en mesure d’empêcher la signature de cet accord commercial entre les deux organisations. Cet argument a ensuite été partagé par de nombreux internautes sur les réseaux sociaux, certains considérant qu’il s’agit de « la trahison du traité de Lisbonne en 2007 ».

À ces premières constatations, toutefois, il est nécessaire d’apporter une précision qui a son importance car le texte dont il est question et qui a été rejeté par les citoyens français en 2005 intéresse précisément « le traité établissant une constitution pour l’Europe » et non le traité de Lisbonne… Indiquons que ce dernier texte reprend néanmoins certaines dispositions du premier texte.


La France, grande perdante de l’évolution des traités européens ?

Intéressons-nous aux dispositions qui étaient contenues au sein de l’article 133 instituant les Communautés européennes. Cet article sera en partie repris au sein de l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces dispositions intéressent les modalités de vote des États membres au sein du Conseil de l’Union européenne.

Il était prévu par les dispositions de son paragraphe 4, qu’à l’égard de la mise en place de la politique commerciale commune, cette institution européenne vote à la majorité qualifiée. Le traité de Lisbonne est, pour sa part, intervenu à l’effet d’enrichir la définition donnée à cette notion de politique commerciale commune, celle-ci relevant par ailleurs d’une compétence exclusive de l’organisation internationale.

Il est nécessaire de garder à l’esprit que même si le traité de Lisbonne n’était pas entré en vigueur, un tel accord commercial aurait tout à fait pu être ratifié de manière provisoire, puisque le domaine du commerce relève de cette compétence exclusive. L’on voit donc que l’argument de la « trahison » du traité de Lisbonne est ici inopérant et la France n’aurait, dans tous les cas, pas été en mesure de s’opposer à cette signature.


Des précisions conventionnelles sur les clauses de l’accord avec le Mercosur

Indiquons maintenant que l’accord avec le Mercosur comporte des clauses particulières qui ne relèvent pas de la compétence exclusive mais qui relèvent bel et bien de domaines partagés entre l’organisation et ses États membres. Ces clauses nécessitent en vérité l’unanimité : à cet égard, la France aurait bien été en mesure de s’opposer.

Toutefois, rappelons que l’accord en question a en fait été scindé en deux accords. Le premier, l’accord commercial intérimaire, a été signé début janvier 2026 ; celui-ci révèle de la compétence exclusive de l’organisation internationale, et peut être adopté à la majorité qualifiée. Le second, intéresse plus précisément des compétences partagées entre les États membres et l’Union européenne et nécessite en vérité d’être approuvé à l’unanimité. Cet accord ne pourra pas valablement entrer en vigueur sans que l’ensemble des États membres ne l’aient en effet ratifié.

Se pose finalement une question importante pour nous dans le cadre de notre développement : cette scission de l’accord en deux parties aurait-elle été imaginable sans l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne ?


Le traité de Lisbonne : coeur de tous les maux ?

Il est à noter que cette possibilité de scinder un accord en deux parties est envisageable lorsque ce dernier n’emporte pas de consensus. Il s’agit ici du « splitting ». L’objectif ainsi poursuivi réside dans le fait de retirer d’un accord dit « mixte » tous ses éléments commerciaux, et qui sont directement régis par les compétences exclusives de l’Union européenne.

En scindant l’accord, les éléments commerciaux sont insérés dans une partie distincte qui n’appelle pas emporter l’unanimité. Son entrée en vigueur est ainsi facilitée, en attendant que le reste des dispositions contenues dans l’accord soient ratifiées par les États membres.

Là encore, il est nécessaire de retenir que malgré les oppositions à cet accord, il s’agit de l’application de la procédure et que le traité de Lisbonne n’y est absolument pour rien… S’il fallait s’en convaincre, rappelons l’accord intérimaire de libre-échange qui avait été conclu entre le Mexique et ce qui était alors la Communauté européenne en 1997 : à l’époque aussi cet accord avait été signé dans l’attente de la ratification de l’accord général par les États membres.

Rappelons, pour clore, que le Parlement européen a dernièrement décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne afin que celle-ci s’intéresse à la conformité de l’accord aux traités européens. Indiquons que même si cela repousse la ratification de cet accord par cette institution, il sera toujours possible que la Commission européenne l’applique de manière provisoire dès l’instant où un État du Mercosur le ratifie en effet.