Des procédures de ratification distinctes
Les accords en cause sont en vérité soumis à des procédures de ratification différentes. Notons en effet que le premier accord, à savoir : l’accord de partenariat entre l’Union européenne et le Mercosur (et leurs États membres respectifs) implique non seulement d’être approuvé par l’Union européenne et d’être ratifié par ses États membres, de même qu’une ratification par les autres parties à cet accord.
Indiquons ensuite, à l’égard de l’accord commercial intérimaire, que ce dernier relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Cela signifie que pour qu’il entre en vigueur, il nécessite uniquement une approbation par l’Union européenne, sans qu’il ne soit attendu une quelconque décision par ses États membres, et une ratification par les autres parties contractantes. Dès l’instant où l’accord de partenariat entre en vigueur, il cessera donc d’être appliqué.
L’accord commercial intérimaire a finalement été signé en date du 17 janvier dernier. Rappelons que cette signature fut rendue possible car le Conseil de l’Union européenne avait précédemment adopté une décision portant signature de l’accord. S’il est vrai que certains États membres, dont la France, s’opposaient à cette signature, il convient de noter qu’au sens des dispositions contenues au sein de l’article 238 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après TFUE), ces derniers n’ont pu être en mesure de former une minorité de blocage.
Retenons que cette décision autorise une application provisoire de cet accord en vue de son entrée en vigueur. Cette date à compter de laquelle l’accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au journal officiel de l’Union européenne.
C’est ici qu’intervient le Parlement européen car la procédure d’approbation de cet accord implique, dans le cadre de son entrée en vigueur, son action. Il lui revient de donner son consentement à la majorité simple, conformément aux dispositions contenues au sein des articles 207 et 218 du TFUE. Lorsque ce consentement est donné, il revient ensuite au Conseil de décider, par un vote à la majorité qualifiée, de l’adoption de la décision portant conclusion de l’accord en cause. C’est par cette nouvelle décision que le processus d’approbation est terminé au sein de l’Union européenne. Afin que l’accord en cause entre en effet en vigueur, il est par ailleurs attendu que les autres parties contractantes ratifient l’accord.
La saisine de la Cour de justice de l’Union européenne par le Parlement européen
Les oppositions à cet accord ont permis de réunir suffisamment de députés européens afin de voter en faveur d’une saisine de la Cour de justice de l’Union européenne (à savoir ici : 334 votes pour). Ces derniers s’interrogent en vérité sur la conformité de l’accord par rapport aux traités européens. Il est aussi fait grief à la Commission européenne d’avoir décidé de séparer différents aspects, d’abord politiques, puis commerciaux, en prévoyant la signature de deux accords pour ne pas avoir recours aux parlements des États membres concernant la ratification de l’accord commercial intérimaire.
Il est important de noter qu’en vertu du paragraphe 11 de l’article 218 TFUE, il est possible soit pour un État membre de l’Union européenne, soit pour le Parlement, le Conseil ou bien encore la Commission européenne de demander l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne concernant la compatibilité entre un accord déterminé et les traités européens. Si les juges de la Cour de justice de l’Union européenne décident que celui-ci n’est pas compatible avec les traités, alors la conséquence est importante : en effet, cet accord ne saurait entrer en vigueur, sauf à imaginer une modification de son contenu, voire une modification des traités européens susmentionnés.
Il aurait été possible pour la France de solliciter un tel avis aux juges. Notons néanmoins que cette demande aurait eu des effets bien différents comparativement à celle effectuée par les députés européens. Effectivement, il revient aux membres du Parlement européen de donner leur accord à l’endroit du texte en cause afin de garantir la continuité du processus d’approbation au niveau supérieur, c’est-à-dire au niveau de l’Union. Indiquons au demeurant que cet avis sollicité en janvier 2026 a eu lieu en amont de ce potentiel consentement et qui découle des articles 207 et 218 susmentionnés.
Gardons alors en tête que le vote des députés européens ne pourra pas avoir lieu avant même que les juges de la Cour de justice de l’Union européenne ne se soient prononcés sur cette question de compatibilité ou non. Il convient maintenant pour les observateurs d’attendre un délai compris entre six et dix-huit mois, avant que les juges ne se prononcent finalement.
Quid de l’effet de cette saisine sur l’application de l’accord concerné ?
Il s’agit ici d’une question importante. En vérité, au sens de l’article 278 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il est à noter que cette saisine ne résulte pas sur un effet suspensif concernant l’application de cet accord.
À ce constat, toutefois, la Commission européenne serait dans une position bien embarrassante car se poserait alors la question de savoir comment expliquer une telle application provisoire alors même que les juges européens ne se seraient pas prononcés sur la question de la compatibilité ?









