Quelques propos introductifs
Le texte à peine voté, nombre de ses opposants n’ont pas manqué de le critiquer vivement dans la presse télévisée, mais également sur les réseaux sociaux. Les oppositions ont toutes semblé converger vers ce que leurs auteurs considèrent être un « délai de rétractation ». Ces derniers, au premier plan desquels on retrouve Alexandre Allegret-Pilot, député UDR, comparent les deux situations suivantes : le délai pour retourner un objet après son achat fixé à 14 jours, et le délai « pour confirmer votre souhait d’être mis à mort », qui ne court que sur 2 jours avant d’expirer… Notons que le président du Sénat, à l’occasion de sa saisine du Conseil constitutionnel, a également procédé à cette comparaison avec le délai de rétractation.
« En 48 heures, un médecin pourra décider de votre mort ! » : c’est en ces termes que certains opposants se sont aussi exprimés sur le site Tocsin Média.
Cependant, ces affirmations posent question, surtout sur la nature du délai effectivement compris dans la loi et qui est bien porté à 2 jours. S’agit-il d’un délai de rétractation ? L’affirmer serait tout simplement faux : il est en effet question d’un délai minimal de réflexion ; ce délai n’est en rien synonyme d’un quelconque terme à l’issue duquel il ne serait plus possible pour la personne qui en fait la demande de reculer. Ceci est d’autant plus vrai que le texte en question précise que l’individu est en mesure d’abandonner cette aide à mourir à chacun des stades de la procédure prévue, ce qui comprend également le jour où a lieu la fin de vie et donc l’administration de la substance létale.
Quid alors de ce délai de 2 jours ?
La procédure est explicitement définie par les dispositions législatives de ce texte. Notons que l’individu qui désire bénéficier de cette procédure d’aide à mourir est obligé d’en faire la demande de manière physique auprès d’un médecin qui est en activité (précisons que ce médecin ne saurait, par exemple, non exhaustif, être un parent de la personne qui en fait la demande, ni même encore son conjoint ou son concubin). Lors de cet entretien, il revient au médecin d’informer l’individu demandeur des traitements qui pourraient lui être administrés ; il lui revient également de vérifier la satisfaction pleine et entière des conditions d’accès au droit à mourir. Notons que ces conditions sont dites cumulatives, et donc, cela implique que si l’une d’entre elles, prévues par le texte, fait défaut, l’accès à ce droit est rejeté. De manière à ce que soit validée cette satisfaction des conditions, une procédure collégiale est alors mise en place et associe un professionnel de santé spécialiste de la pathologie dont souffre la personne demanderesse (mais qui n’intervient pas dans son traitement), ainsi qu’un aide-soignant ou un auxiliaire médical (qui, lui, intervient dans son traitement). D’autres avis peuvent aussi être requis, à la demande du médecin, s’il les estime nécessaires. Le médecin concerné disposera ensuite d’un délai de 15 jours afin de notifier cette personne, aussi bien de manière orale qu’écrite.
C’est ici qu’intervient le délai de 48 heures dont il a tant été question. En vérité, c’est lorsque la personne demanderesse a obtenu une réponse positive que la confirmation de son souhait de bénéficier de ce droit peut intervenir, à l’issue du délai susmentionné.
Ici, il conviendra de garder à l’esprit que cette même personne est en mesure de confirmer son choix, ou de l’infirmer, sans aucune limite de temps. Toutefois, si celle-ci attend plus de 3 mois révolus, alors le médecin compétent est contraint de procéder à une nouvelle évaluation quant au caractère libre et éclairé de celle-ci.
Remarquons qu’au sens des dispositions contenues au sein de l’article 10 de ce texte, la procédure d’aide à mourir est rétractable à tout moment, aussi bien par la personne qui en fait la demande que par le médecin lui-même, s’il est porté à sa connaissance que la personne subit des pressions.
Comment comprendre les dispositions relatives à ce délai ?
Il est finalement intéressant pour nous de comprendre les dispositions relatives à ce délai. En effet, il s’agit tout d’abord de s’assurer du consentement plein et entier, libre et éclairé, de la personne qui fait la demande afin de vérifier que la procédure peut être poursuivie. L’amendement du gouvernement à cet égard précise par ailleurs que « la décision est suffisamment grave pour qu’un délai de réflexion incompressible soit mis en œuvre ». Nombre de parlementaires ont tenté, sans succès, d’augmenter le nombre de jours attribués à la personne demanderesse. Ce délai de 48 heures est, selon eux, trop court non seulement au regard de la situation de médecin compétent qui ne disposerait pas du temps suffisant afin de s’assurer que des pressions extérieures ne sont pas infligées à la personne demanderesse, mais également au regard de sa propre situation, car, toujours selon eux, « le désir de mourir est fluctuant et ambivalent chez les personnes gravement malades ».
Ce type d’arguments ne tient pas pour les partisans de cette loi et des défenseurs de ce délai déterminé par la loi. Pour eux, ce court délai doit être appliqué et mis en œuvre afin que la loi soit en effet effective, celle-ci répondant à la nécessité de mettre fin à des douleurs insupportables, pour Ségolène Amiot, députée de La France Insoumise. Celle-ci a ajouté que, dans tous les cas, même si ce délai est court, il n’empêche pas la personne qui fait la demande de bénéficier de ce droit de se rétracter à tout moment, y compris jusqu’à la dernière minute.
Reste pour l’heure à attendre la décision qui sera prochainement rendue par le Conseil constitutionnel à ce sujet…








