Évolution de l'exception d'ordre public, droit international privé, arrêt Lautour, droit supranational, mariage homosexuel, évolution des moeurs, principe d'actualité de l'ordre public, article 101 du TFUE, article 102 du TFUE, directive 93/13/CEE, Charte des droits fondamentaux, GPA, Règlement Rome I
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"[ ] Dans des hypothèses où les procédés de coordination des lois débouchent sur des résultats contraires à d'autres objectifs du droit international privé jugés supérieurs [ ] il faut sauvegarder la cohésion de l'ordre juridique du for et la moralité des rapports privés internationaux". Ainsi, M.-L. Niboyet et G. de Geouffre de la Pradelle posent les enjeux de l'évolution dans le temps de l'exception d'ordre public, enjeux semblant impliquer à la fois la nécessité de défendre une certaine permanence pour la sauvegarde d'un ordre, mais également une évolution nécessaire du fait qu'il s'agisse d'objectifs jugés nécessaires dans un contexte. Il est essentiel de saisir les contours de l'exception d'ordre public afin de pouvoir en étudier les évolutions dans le temps.
[...] De sorte qu'il est apparu assez nécessaire pour les juges français de prendre acte de ces évolutions dans leur application de l'exception d'ordre public. Cela a été accentué par l'entrée en vigueur le 1er décembre 2009 de la Charte des droits fondamentaux. Mais la particularité de la perturbation du mécanisme de l'exception d'ordre public du fait de la construction du droit de l'Union est plutôt liée à l'appréhension du droit international privé par un tel système supranational. Ainsi, dans les règlements européens, on trouve une conception très restrictive du jeu de l'exception d'ordre public, qui doit souvent n'être appliqué qu'en cas de « contrariété manifeste » à l'ordre public. [...]
[...] Ainsi dans certains arrêts la Cour de cassation a pu invoquer un texte européen pour écarter la loi d'un autre État membre de l'Union (par exemple Konstantidinis, Garcia Avello ou Grunkin-Paul). Cette évolution n'a en ce sens pas dénaturé le mécanisme de l'exception d'ordre public. Seulement, étant donné la préférence en droit de l'Union européenne pour la méthode de la reconnaissance des droits acquis en matière de litiges relevant du droit international privé, le mécanisme de l'exception d'ordre public a vu son champ d'application restreint. [...]
[...] Ainsi, le mécanisme de l'exception d'ordre public doit pouvoir intégrer ces droits. En effet, la France a ratifié cette Convention, et si elle reste un État autonome, sa signature à cette Convention ainsi que l'effet de coordination juridique internationale sous-jacent à cette Convention seraient absolument inefficaces. Le mécanisme de l'exception d'ordre public doit pouvoir s'adapter, même s'il relève du droit interne, aux droits fondamentaux proclamés dans une telle Convention internationale. Cela semble avoir été acquis assez simplement par les juges, qui ont intégré de manière explicite à leur raisonnement des droits protégés par la Convention européenne. [...]
[...] L'influence d'instruments extranationaux est également très tangible via le développement du droit de l'Union européenne. S'est construit un véritable droit supranational, de sorte que les problématiques posées ont pu être semblables, voire accentuées. En effet, si la Cour de justice de l'Union européenne considère que chaque État peut déterminer les intérêts qu'il juge essentiels « pour la sûreté et la moralité publiques », il est aujourd'hui acté que cette Cour peut exercer un contrôle de ces décisions nationales (elles doivent notamment être « proportionnées au regard de l'objectif qu'elles poursuivent »). [...]
[...] En conséquence, l'usage de l'exception d'ordre public par les juges français s'aligne sur cette évolution. La doctrine parle du principe d'actualité de l'ordre public, ce serait donc un facteur de relativité inhérent au mécanisme de l'exception d'ordre public. Ces évolutions dans le temps des droits protégés par le mécanisme de l'exception d'ordre public, s'expliquent par l'évolution de la conception française des protections devant être accordées. Ainsi, comme l'explique clairement Michel Farge dans son ouvrage Internationalisation et européanisation des sources du droit international privé de la famille : « Même si l'ordre public au sens du droit international privé ne se confond pas avec l'ordre public interne, les évolutions du second se reflètent nécessairement dans la délimitation des valeurs ou politiques défendues par le premier ». [...]
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par notre comité de lectureD'un point de vue historique rapide, la création du conflit débute par l'aspiration...
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