Droit européen, droit civil, droits réels immobiliers, règle de compétence exclusive, règlement Bruxelles I, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, concubinage, contentieux juridictionnel
Ce commentaire de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 20 avril 2017 (n°16-16.983) propose de suivre le plan suivant :
"Précisant les contours de la notion de « litige portant sur des droits réels immobiliers » au sens du règlement Bruxelles I (I), la Cour de cassation en déduit une application classique de la règle de compétence exclusive attachée à cette notion, et consacre ainsi la compétence du juge de l'État où est situé le bien objet de ce droit réel (II)." (introduction non comprise).
[...] Ces derniers règlements limitent donc d'autant la portée de l'arrêt commenté, et plus généralement, la portée de l'application du règlement Bruxelles I bis, voué à demeurer un droit commun dont le domaine d'application se réduit comme peau de chagrin. [...]
[...] En l'espèce, le litige porte sur la liquidation d'une indivision existant entre un couple de concubins résidant en France, sur un immeuble situé en Espagne. La CJUE, dans son arrêt Virpi Komu, visait quant à elle « une action en dissolution, au moyen d'une vente dont la mise en ?uvre est confiée à un mandataire, de la copropriété indivise sur un bien immeuble ». C'est donc clairement une analogie qui est opérée par le juge français. Cette analogie semble bien justifiée eu égard aux motifs inspirant la solution de la CJUE : dans l'espèce soumise à la Cour de cassation, comme dans l'arrêt Virpi Komu, le juge espagnol sera le plus à même d'appliquer les règles et usages espagnols en matière de liquidation d'une indivision. [...]
[...] Dans un second temps, la Cour de cassation affirme qu'il en résulte que le juge français « doit relever d'office son incompétence ». Il s'agit de la simple application de l'article 25 du règlement Bruxelles en vertu duquel « le juge d'un État membre, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre État membre est exclusivement compétente en vertu de l'article 22, se déclare d'office incompétent ». Cet article, qui fonde le caractère impératif des règles de compétence spéciale de l'article 22, devait recevoir application dès lors que la Cour de cassation avait préalablement caractérisé la compétence du juge espagnol sur le fondement de cet article. [...]
[...] Toutefois, si cette solution ne dépend pas du règlement en vigueur, elle est cantonnée aux faits de l'espèce et se limite au seul cas d'une indivision partagée entre concubins. B. Une solution cantonnée au cas d'un couple de concubins La multiplication des règlements européens amène à restreindre la portée d'arrêts statuant sur des litiges relatifs aux rapports patrimoniaux d'un couple. Dans ces cas, le règlement Bruxelles I (ou Bruxelles I bis), sorte de « droit commun », ne semble plus s'appliquer qu'à des hypothèses très limitées ou aux rapports entre concubins. Ces considérations amènent à s'intéresser à la portée de cet arrêt. [...]
[...] L'autonomie de la notion de litige « portant sur des droits réels » a quant à elle été consacrée par la jurisprudence. Ainsi la CJUE a-t-elle déclaré dans un arrêt Reichert et Kockler (CJUE janvier 1990, C-115/88) qu' « il convient de déterminer de manière autonome, en droit communautaire, le sens de l'expression en matière de droits réels immobiliers ». La Cour, dans cet arrêt, reprend les arguments précités, assurant qu'il s'agissait de préserver « l'égalité et l'uniformité des droits et obligations qui découlent de la convention ». [...]
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