TEEDD Taxes d'Effet Équivalent à des Droits de Douane, CJCE Cour de Justice des Communautés Européennes, MEERQ Mesure d'Effet Equivalent à une Restriction Quantitative, libre circulation, libre circulation des marchandises, traité de Rome, taxes d'effet équivalent
La démarche consistant à créer puis développer un marché commun oblige le droit communautaire à pénétrer les droits nationaux et à faire lever les obstacles à ce marché. Ces derniers sont pour la plupart des garde-fous juridiques destinés à assurer la protection des marchés nationaux. Cela s'observe d'autant plus pour la liberté de circulation des marchandises dont l'étude requiert une approche négative : plutôt qu'avoir un droit communautaire qui fixe les règles, il pose des interdictions et lève certains obstacles.
[...] Dans son effort d'ouverture du marché commun à la circulation des marchandises et la libéralisation de celui-ci, le droit communautaire a dû faire face à 2 types d'obstacles : Obstacles tarifaires Obstacles non tarifaires Section 1 : les obstacles tarifaires à la libre circulation des marchandises L'article 28 du Traité de Rome de 1957 prévoit la constitution d'une union douanière impliquant la suppression des droits de douane (impôt à payer pour franchir une frontière). Son article 30 prévoit quant à lui la suppression des taxes d'effets équivalents (TEE). [...]
[...] Une fois qu'on a identifié que la taxe en question intervient lorsqu'il y a franchissement de frontière et qu'elle tend à renchérir le prix du produit importé ou exporté, son effet est équivalent à un droit de douane donc on parle de TEE. CJCE, Lancry, 1994 : Une taxe perçue en raison du franchissement d'une frontière régionale à l'intérieur d'un EM porte atteinte à l'unicité du territoire douanier communautaire. 2. Le principe de remboursement des taxes indues CJCE, Denkavit c/Italiana : les taxes indument perçues doivent être remboursées dans la continuité de l'article 30 du TFUE. B. [...]
[...] La suppression des taxes d'effets équivalents L'article 30 du Traité de Rome de 1957 interdit les taxes d'effets équivalents (TEE) mais n'en donne aucune définition. CJCE, Commission c/Luxembourg et Belgique, 1962 : la TEE est « une charge pécuniaire qui, quelle que soit son appellation et sa technique, constitue un droit imposé de manière unilatérale à une marchandise nationale ou étrangère à l'occasion du franchissement de la frontière ». Autrement dit on parle de toute taxe peu importe son nom, sa technique de prélèvement qui frappe uniquement et exclusivement les produits exportés ou importés en jouant sur leur prix comme l'aurait fait un droit de douane. [...]
[...] Par « effectif » il faut entendre qu'il incombe à l'EM de montrer que l'administration va octroyer un réel avantage à l'opérateur économique et par « individuel » que le débiteur de la taxe (celui qui paye) et pas l'ensemble de la collectivité tire personnellement profit du service qu'il est appelé à financer. La libre circulation des marchandises n'est pas garantie par la seule union douanière. Les EM peuvent contourner cette interdiction en mettant en place des obstacles de nature non tarifaires : les mesures d'effets équivalents à des restrictions quantitatives (MEERQ) tant à l'importation (article 34 TFUE) qu'à l'exportation (article 35 TFUE). [...]
[...] Les tempéraments au principe de l'interdiction des TEE à des droits de douane 1. Les impositions intérieures Les EM sont souverains sur le plan fiscal, ils peuvent donc imposer un produit à la condition que l'impôt vise indistinctement les produits nationaux et importés. L'article 110 du TFUE dispose que la fiscalité ne peut pas être un moyen pour constituer des discriminations. La difficulté c'est qu'une fiscalité intérieure peut avoir le même effet qu'un droit de douane alors que par définition l'imposition intérieure porte à la fois sur les produits importés et nationaux. [...]
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