Conseil constitutionnel, emploi, Nouvelle-Calédonie, DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, accord de Nouméa
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La décision à commenter trouve en partie son intérêt dans la question délicate de la dérogation au principe constitutionnel d'égalité devant la loi. En effet, le principe évoqué est celui de préférence locale pour l'accès à l'emploi en Nouvelle-Calédonie, lequel déroge au principe d'égalité. Il s'agit notamment ici de constater la force que peut avoir un tel principe, pourtant contraire aux grands principes d'égalité devant la loi et d'égal accès aux emplois publics garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
[...] Dans sa décision n° 2009-587 DC du 30 juillet 2009, par exemple, il l'énonce de manière explicite au considérant 18 : le principe de préférence locale à l'emploi « déroge aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égal accès aux emplois publics, garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ». Mais dès 1999, avec la décision n° 99-410 DC, le Conseil constitutionnel reconnaît implicitement la dérogation au principe d'égalité instituée par l'accord de Nouméa. [...]
[...] En effet, le principe concernait déjà de nombreuses professions en Nouvelle-Calédonie, en vertu de l'article 24 de la loi organique du 19 mars 1999, à savoir l'emploi salarié, la fonction publique, la fonction publique communale et les professions libérales. Désormais, le principe s'applique non seulement pour toutes les fonctions évoquées, mais également dans une conception large de l'accès à l'emploi. On peut alors s'interroger sur la véritable nécessité d'une telle interprétation en se demandant d'abord si elle correspond réellement aux restrictions prévues par l'accord de Nouméa puis si l'atteinte portée au principe d'égalité n'est-elle pas démesurée. [...]
[...] Le juge constitutionnel rappelle par ailleurs au considérant 4 que « le contrôle du Conseil constitutionnel sur les lois du pays de la Nouvelle-Calédonie doit s'exercer non seulement au regard de la Constitution, mais également au regard des orientations définies par l'accord de Nouméa et des dispositions organiques prises pour leur application », solution déjà adoptée dans la décision n° 99-410 DC sur la Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie. Ainsi, le Conseil constitutionnel approuve la saisine sur le fondement de ce principe. Il peut dès lors apprécier la conformité des dispositions des lois du pays avec ce principe. Sur ce point, la décision du juge constitutionnel s'inscrit dans une jurisprudence constante. [...]
[...] L'obligatoire mise en œuvre de ce principe par le législateur Le juge constitutionnel rappelle au terme d'un raisonnement présenté aux considérants 6 et 7 qu'« il appartient au législateur du pays de mettre en œuvre le principe de préférence locale pour l'accès à l'emploi » (considérant 8). En effet, l'article 77 de la Constitution habilite le législateur organique à déterminer, pour la Nouvelle-Calédonie, les règles relatives à l'emploi, lequel décide par l'article 24 de la loi organique du 19 mars 1999 de confier au législateur du pays la détermination de la durée et des modalités des mesures favorisant l'accès à l'emploi pour les personnes durablement établies en Nouvelle-Calédonie. [...]
[...] Toutefois, dans le cas précis de l'article 1er de la loi du pays déférée, lequel met en place un dispositif d'intégration des agents contractuels dans la fonction publique, il convient de se demander si la décision du Conseil Constitutionnel était réellement nécessaire. En effet, il déclare non conforme à la Constitution ce mécanisme parce qu'il ne respecte pas le principe de préférence locale, mais ne prend pas en compte le fait que les agents contractuels avaient déjà été recrutés selon ce principe. Ainsi, la majorité des personnes concernées satisfont déjà à la condition de citoyenneté ou de durée de résidence. C'est l'argument avancé par la Présidente du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie, lorsqu'elle demande au juge constitutionnel de rejeter la demande. B. [...]
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