Rapporteur public, procès équitable, ordonnance du 2 février 1831, ordonnance du 12 mars 1831, maître des requêtes, défense publique, commissaire du gouvernement, arrêt Esclatine, indépendance de la justice, théorie de l'apparence
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La fonction de rapporteur public est créée au sein du Conseil d'État par les ordonnances des 2 février et 12 mars 1831 il est alors appelé "maître des requêtes" ou "commissaire du roi". En 1849, il devient le "commissaire du gouvernement". Pendant longtemps le rapporteur public était appelé commissaire du gouvernement. C'est un acteur qui apparaît dès 1831. L'idée est qu'il faut une défense publique pour défendre l'État. Au départ le commissaire du gouvernement est là pour défendre les intérêts de l'État. Mais en réalité très rapidement, il va prendre son indépendance.
[...] Le commissaire du gouvernement change d'appellation le 1er février 2009 et devient le rapporteur public. La notion d'indépendance est ici primordiale et constitue une condition du procès équitable. Le procès équitable est un concept introduit par la Convention européenne des droits de l'homme. Il implique la garantie, pour tout justiciable, de pouvoir avoir recours à un juge indépendant et impartial, statuant selon une procédure contradictoire et dans un délai raisonnable. Il existe en ce sens, pour tout individu souhaitant faire valoir un droit devant un juge, un droit au procès équitable. [...]
[...] Ce qui a été condamné c'est le fait que le rapporteur public participait au délibéré de la juridiction. En effet dans l'arrêt Kress contre France de 2001, la Cour européenne des droits de l'Homme a considéré que la participation du commissaire du gouvernement au délibéré était contraire au droit du procès équitable, à l'indépendance de la justice, car elle violait l'exigence d'impartialité de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Cet article dispose que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ». [...]
[...] En 2009 dans l'arrêt Étienne contre France, la Cour européenne des droits de l'Homme valide ce que prévoit l'article R733-3 du Code de justice administrative. L'autre évolution consiste à changer le nom de cet organe. Le commissaire du gouvernement est devenu le rapporteur public. L'appellation de commissaire du gouvernement n'était pas très adaptée à cette fonction, l'apparence de neutralité était absence. Le décret du 7 janvier 2009 rebaptise cet organe. Il garde son appellation de commissaire du gouvernement uniquement devant le Tribunal des conflits. [...]
[...] Le Conseil rejette la requête de Mme Esclatine, selon lui le rapporteur public fait partie de la formation de jugement et donc qu'il n'est pas obligé de communiquer préalablement ses conclusions aux parties. Afin de garantir le principe du contradictoire, les articles R732-1 et R733- 1 du Code de justice administratif prévoient depuis un décret du 7 janvier 2009 : que les parties peuvent présenter des observations orales lors de l'audience pour répondre aux conclusions du rapporteur public. Cela implique les parties doivent se tenir informées du sens de ces conclusions. [...]
[...] Elle refuse que les parties ait accès au projet de décision. La Cour EDH fait remarquer que la transmission du projet de décision au rapporteur public est à l'avantage des parties, car en s'appuyant sur ces éléments, le rapporteur public est à même de donner les éléments sur lesquels les juges s'apprêtent à se fonder. Il peut alors informer les parties de la réflexion de la juridiction. Cette décision tient dans le fait que l'avocat général est partie au procès alors que le rapporteur public fait partie de la formation de jugement, il n'est pas une partie au procès. [...]
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par notre comité de lectureL'arrêt présent, daté du 26 octobre 2011 de l'Assemblée du Conseil d'État portant sur...
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