Faute lourde, faute simple, responsabilité de l'administration, responsabilité pour faute, responsabilité sans faute de l'État, arrêt Blanco, arrêt Cames, police administrative, arrêt Tomaso-Grecco, arrêt Amoudruz, arrêt Magiera, arrêt Pelletier, arrêt Kruppa, arrêt Époux V, arrêt Consorts Bolle Laroche, arrêt Kechichian
Jusqu'au XIXe siècle, le droit de la responsabilité administrative était relativement inexistant, cantonné à certains domaines spécifiquement prévus par la loi (ex : loi du 28 pluviôse an VIII pour les dommages causés à l'occasion de travaux publics) et c'est encore largement l'irresponsabilité de la puissance publique qui prédominait, selon la conception héritée de l'ancien régime et l'adage « le Roi ne peut mal faire ».
Selon la formule de Laferrière, puisque « le propre de la souveraineté est de s'imposer sans justification ni compensation », les dommages causés par les personnes publiques ont longtemps été perçus comme la contrepartie inéluctable de la satisfaction de l'intérêt général.
Avec l'émancipation du Conseil d'État comme juge des activités administratives et donc, des dommages qu'elles sont susceptibles d'engendrer dans le cadre des activités de service public (TC, 1873, Blanco), la question du degré de l'intensité de la faute nécessaire pour engager la responsabilité de l'administration s'est posée.
[...] L'une des justifications de ce maintien, en plus du caractère délicat des activités concernées, réside dans la volonté de ne pas créer une paralysie des services qui n'agiraient plus avec sérénité. Mais le maintien de la faute lourde reste résiduel car la politique du juge administratif reste celle de l'extension continue de la responsabilité administrative. B. Le maintien résiduel de la faute lourde en raison de la politique d'extension continue de la responsabilité administrative Il est aujourd'hui beaucoup plus aisé que, par exemple jusqu'à encore les années 1960 ou 1970, de se tourner vers le juge aux fins d'engager la responsabilité de l'administration. [...]
[...] Si, au départ, l'affirmation d'une faute lourde pour engager la responsabilité de l'administration est apparue comme un progrès pour les citoyens et les usagers des services publics, « les progrès de l'Etat de droit la font apparaître aujourd'hui commune réminiscence partiellement obsolète »1. Ce recul de la faute lourde s'est néanmoins opéré assez tardivement, à partir de la fin du XXème siècle. B. Le recul substantiel de la faute lourde dans la jurisprudence administrative Si le Conseil d'Etat a parfois pris assez tôt des décisions où il indiquait renoncer à la faute lourde (CE Amoudruz, pour les activités de police ne présentant pas de difficultés particulières), c'est essentiellement à partir des années 1990 que se sont opérés les revirements de jurisprudence importants. [...]
[...] Alors que celle-ci constituait le droit commun de la responsabilité, elle n'est plus aujourd'hui que marginale, la faute simple lui ayant été largement substituée par la jurisprudence, ce qui a fait dire à René Chapus que « l'histoire de la faute lourde est celle de son recul ». - Quelles raisons justifient encore aujourd'hui le maintien d'une faute lourde en vue d'engager la responsabilité administrative ? Il est nécessaire d'étudier tout d'abord les raisons du processus de marginalisation de la faute lourde engagé par le Conseil d'État mais également les raisons qui justifient encore son maintien aujourd'hui au sein de certains régimes de responsabilité (II). I. La marginalisation progressive de la faute lourde par le Conseil d'Etat A. [...]
[...] Le maintien d'une faute lourde pour certaines activités encore délicates Certaines activités de l'administration, qui présentent des risques importants ou un degré de difficulté particulier, continuent de demeurer soumis au régime de la faute lourde. La règle pour les activités de police particulièrement délicates, sur le terrain et dans l'action, reste la faute lourde (cette faute est néanmoins abandonnée pour des activités davantage administratives comme la police aux frontières : CE avril 2017, M. et Mme A.). Rendre la justice reste également considéré comme une activité complexe nécessitant le maintien de la faute lourde (CE Darmont et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire), exception faite du cas précité de la lenteur excessive des procédures. [...]
[...] La politique globale du juge administratif est désormais celle de faire de la faute simple le droit commun de la responsabilité administrative pour faute. Il existe d'ailleurs un certain nombre de régimes où la faute de l'administration est présumée, cela renversant ainsi la charge de la preuve, ainsi que de nombreux régimes de responsabilité sans faute, notamment du fait des activités particulièrement dangereuses en cause. Le passage au droit commun de la faute simple résulte d'une volonté de réduire l'irresponsabilité de la puissance publique. [...]
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