Juge de l'exécution, juge administratif, compétence du juge administratif, injonctions d'exécution, Code de justice administrative, astreinte, Accord de Paris, politique publique, prérogatives de puissance publique, moyens d'exécution, responsabilité administrative, légalité administrative, contentieux administratif, qualité de la justice, prérogative d'exécution, REP-injonction, arrêt Commune de Grande-Synthe, arrêt du 11 octobre 2023, décret du 30 juillet 1963, loi du 16 juillet 1980, loi du 8 février 1995, loi du 23 mars 2019
L'exécution des décisions de justice pour l'administration est une obligation ayant valeur tant législative que constitutionnelle, celles-ci étant par ailleurs revêtues de l'autorité de la chose jugée, et ceci indifféremment que la décision émane d'une juridiction du fond ou de référés (ces derniers, bien que revêtant un caractère provisoire, n'en restent pas moins exécutoires et obligatoires).
L'exécution des décisions de justice, qui n'est pas toujours sans poser problème, représente un enjeu pour la juridiction administrative, car elle répond à des exigences croissantes d'efficacité et de qualité de la justice et, partant, d'effectivité des décisions rendues par le juge.
[...] Concrètement, il est vrai que, comme le soulignait Prosper Weil en 1952, « l'injonction est incluse dans l'annulation [d'un acte administratif] comme le germe dans l'?uf », signifiant que l'injonction n'est censée être rien d'autre que l'explicitation de la chose jugée. Mais le fait que cette loi permette précisément d'indiquer à l'administration ce qu'elle doit faire, quand et comment, facilitera considérablement la mise en ?uvre de l'exécution de la chose jugée. Le juge administratif évolue aujourd'hui avec un arsenal juridique consistant lui permettant d'assurer une efficacité de ses décisions, tout en devant ne pas empiéter sur les prérogatives qui sont avant tout et uniquement celles de l'administration. II. [...]
[...] Les limites aux pouvoirs d'exécution de décisions du juge administratif Un des effets de l'amélioration des procédures d'exécutions des décisions de justice en matière administrative est la multiplication des recours de requérants sollicitant du juge des injonctions. En témoigne la procédure que la doctrine a qualifiée de « REP-injonction » : ces recours pour excès de pouvoir ont principalement pour objectif d'obliger l'administration à adopter des mesures réglementaires pour faire respecter la loi ou d'autres principes5. L'inflation normative qui crée des obligations de plus en plus vastes et nombreuses pour l'administration favorise ce type de procédure6. [...]
[...] La place de l'astreinte a aussi gagné en efficacité car elle permet au juge administratif d'agir avec une certaine souplesse. Il peut à la fois prononcer des astreintes provisoires (c'est-à-dire dont il peut modifier le montant lors de la liquidation, en le diminuant par exemple si l'administration s'est montrée proactive) ou définitives. Si l'astreinte définitive est en théorie un moyen de pression efficace, elle est cependant rarement utilisée en pratique, le juge souhaitant se laisser un maximum de souplesse4. En pratique, il est rare que l'astreinte soit définitivement liquidée. [...]
[...] Les moyens dont dispose la juridiction administrative afin d'assurer l'exécution de ses décisions de justice sont-ils pleinement suffisants ? L'exécution des décisions de justice en matière administrative Le titre préliminaire du Code de justice administrative comportant les dispositions fondamentales du procès administratif mentionne, en son dernier article (L. 11) que « les jugements sont exécutoires ». Le Conseil constitutionnel a également rattaché au « droit des personnes à exercer un recours juridictionnel effectif celui d'obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles »1, le tout découlant des garanties de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. [...]
[...] En d'autres termes, le juge s'autolimite pour ne pas se mettre dans une position qui l'amènerait à apprécier les efforts de l'administration pour déterminer une politique publique sans norme objective prédéfinie. Dans le contentieux environnemental Commune de Grande-Synthe, des objectifs chiffrés avaient été fixés tant par le législateur que précisés par le pouvoir réglementaire. Cette volonté de « ne pas empiéter sur le champ de l'administration, mais seulement de vérifier que le droit est respecté par la politique publique déjà de?finie, rejoint au demeurant l'esprit des limites traditionnelles que s'impose le juge »8. [...]
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