Séparation des autorités, Jacques Moreau, police administrative, police judiciaire, critère organique, critère matériel, prévention, répression, arrêt du 22 avril 1985, arrêt du 27 juin 1955, arrêt du 19 octobre 1998
L'extrait de texte à commenter est issu du "Répertoire du contentieux administratif" paru en septembre 2005 et traite plus particulièrement du critère de distinction entre la police judiciaire et la police administrative.
Ainsi, ce texte nous interroge sur le critère le plus pertinent pour distinguer la police judiciaire de celle administrative.
[...] Si ce critère est utilisable pour distinguer l'établissement public administratif de l'établissement public d'industrie et de commerce, il ne suffit pas à distinguer à lui seul l'activité de police administrative de celle de la police judiciaire. Ainsi, le critère organique ne peut être retenu en tant que critère déterminant puisqu'il existe des hypothèses dans lesquelles une même autorité peut exercer des missions de police judiciaire et de police administrative tel que les « gardes-champêtres, maires et adjoints qui sont aussi titulaires de compétences ou d'attributions administratives ». C'est également le cas des forces de l'ordre qui ont des missions dites de police judiciaire et de police administratives. [...]
[...] L'extrait de texte à commenter est issu du Répertoire du contentieux administratif paru en septembre 2005 et traite plus particulièrement du critère de distinction entre la police judiciaire et la police administrative. Ainsi, ce texte nous interroge sur le critère le plus pertinent pour distinguer la police judiciaire de celle administrative. Dans un premier temps, l'auteur explique les critères insuffisants à faire la distinction entre la police judiciaire et celle administrative avant d'établir le critère qui doit être retenu même s'il n'est pas absolu (II). [...]
[...] Ce critère matériel consiste à distinguer les deux activités selon leur objet matériel c'est-à-dire distinguer la police judiciaire de la police administrative en raison du caractère répressif de la première et du caractère préventive de la seconde. Ainsi, déterminer si l'activité ou l'acte en question correspond à une activité préventive ou répressive permettrait de différencier la police judiciaire de la police administrative. Cependant l'auteur pointe que ce critère n'est pas toujours évident à mettre en ?uvre et qu'« il est trop schématique » et qu'il existe donc des cas où la distinction entre répressive et préventive n'est pas toujours évidente. C'est pourquoi l'auteur s'intéresse à un critère finaliste. [...]
[...] Ainsi selon le critère finaliste, la police judiciaire peut se définir comme « l'ensemble des activités orientées vers la recherche des auteurs ou des preuves d'une infraction déterminée » alors que la police administrative a pour finalité de participer à une « mission générale de surveillance tendant à prévenir les troubles à l'ordre public ». L'auteur met en évidence que ce critère est celui à retenir puisque la jurisprudence l'utilise de manière constante pour opérer la distinction entre la police judiciaire et la police administrative. [...]
[...] En effet il est possible qu'une opération soit qualifiée de police judiciaire en l'absence de commission de toute infraction comme l'a mis en évidence par la décision du Tribunal des conflits du 27 juin 1955 et a contrario il est également envisageable que la protection d'une personne inculpée ou mise en examen relève en réalité de la police administrative chargée de préserver la sécurité et la tranquillité publique (décision du Tribunal des conflits du 19 octobre 1998). En conséquence, ces limites impliquent qu'il faut privilégier le critère finaliste et l'associer aux critères organique et matériel pour opérer une distinction juste entre la police judiciaire et la police administrative. [...]
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