Arrêt du 17 juin 2013, arrêt Bergoend, Tribunal des Conflits, liberté individuelle, droit de propriété, voie de fait, référé liberté, autorité judiciaire, autorité administrative, extinction de propriété, liberté fondamentale, loi du 30 juin 2000, Code de Justice Administrative, compétences des juges, arrêt Action française, décision Bergoend contre société ERDF, décision Bergoend vs ERDF
En l'espèce, M. Bergoend est devenu propriétaire le 15 juin 1990 d'une parcelle sur laquelle la société ERDF avait implanté un poteau en 1983, sans se conformer au respect des règles de procédure préalable (une convention aurait notamment dû être conclue avec les propriétaires).
Le requérant s'est adressé aux juridictions judiciaires : il a fait assigner la société devant le tribunal de grande instance afin de faire déplacer le poteau.
Par un jugement du 21 janvier 2011, le TGI a décliné sa compétence, de même que la cour d'appel. À la suite du pourvoi formé par M. Bergoend, la Cour de cassation a sursis à statuer, renvoyant la question de trancher la compétence au Tribunal des Conflits.
[...] Une réduction sensible du champ d'application de la voie de fait A. Le maintien de la dualité fonctionnelle de la voie de fait Elle demeure relative à : - Une décision administrative, même régulière, ayant fait l'objet d'une exécution forcée dans des conditions irrégulières (les conditions relatives à la légalité ayant été énoncée par l'arrêt TC Société immobilière de Saint-Just ; par ex. : l'expulsion d'office d'un fonctionnaire de son logement de fonction alors que la personne publique disposait de moyens juridictionnels pour ce faire et que l'urgence n'était pas caractérisable) - Une décision dès l'origine manifestement insusceptible de se rattacher aux pouvoirs dont dispose l'autorité administrative B. [...]
[...] Le juge administratif se retrouve désormais compétent pour statuer par exemple dans des circonstances comme celles de TC Action française s'agissant de la saisie de journaux. - Les termes « extinction du droit de propriété » renforcent mécaniquement la compétence du juge administratif (comme cela est retenu pour l'espèce commentée). En particulier, s'agissant de l'emprise irrégulière, cette décision puis celle prise par le TC la même année (TC Panizzon Commune de Saint-Palais-sur-Mer) ont conduit à un resserrement de cette notion autour de la seule extinction d'un droit de propriété. [...]
[...] Traditionnellement, celle-ci était définie comme une atteinte grave à une liberté fondamentale ou la propriété privée émanant « soit d'une décision administrative manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration, soit par l'exécution forcée d'une décision, même légale, lorsque l'administration n'avait manifestement pas le pouvoir d'y procéder » (TC avril 1935, Action française). Le Tribunal des Conflits aurait pu, au vu de cette définition, qualifier une voie de fait et retenir, par conséquence, la compétence de l'ordre judiciaire. Néanmoins, à l'occasion de cet important arrêt, il a circonscrit le champ de la voie de fait à une décision administrative portant « atteinte à la liberté individuelle » ou à « une extinction du droit de propriété » et a attribué la compétence au juge administratif. [...]
[...] Notamment, il n'y a pas d'emprise si la remise en état est possible (Civ. 1ère févr n° 19-11-864). B. Une compétence renforcée par le développement du référé-liberté Procédure récente : loi du 30 juin 2000 institue l'article L. 521-2 du Code de justice administrative. Le juge administratif peut ordonner toute mesure propre à faire cesser l'atteinte à une liberté fondamentale lorsque l'urgence et une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté sont caractérisés. [...]
[...] Tribunal des conflits juin 2013, n°13-03.911, Bergoend c. Société ERDF - La voie de fait - Introduction et plan détaillé TC juin 2013, Bergoend Société ERDF Annecy Léman : Dans cet arrêt rendu le 17 juin 2013 sur renvoi de la Cour de cassation, le Tribunal des Conflits a procédé à une réduction du champ de la voie de fait, celle-ci s'entendant comme une des exceptions les plus connues au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. En l'espèce, M. [...]
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