Arrêt du 18 décembre 2023, responsabilité de l'État, administration pénitentiaire, personnes détenues, suicide, défaut de vigilance, arrêt du 14 novembre 1973, troubles psychiatriques, prévention des risques, prévention d'un préjudice, arrêt du 16 novembre 1988, arrêt du 5 décembre 2001, responsabilité pour faute, arrêt Chabba, faute de service, arrêt Boussouar, arrêt Kechichian, arrêt Renolde, droit à la vie, intégrité physique, obligation de sécurité, arrêt du 28 décembre 2017, arrêt du 9 juillet 2007, arrêt du 8 janvier 2009, arrêt du 18 mai 2009, arrêt Thouzellier, responsabilité sans faute de l'État
En l'espèce, un détenu au centre pénitentiaire d'Uzerche depuis le 12 décembre 2013 avait été retrouvé mort par pendaison dans sa cellule le 25 avril 2014. Aux fins de réparation du préjudice moral qu'ils ont subi à raison du suicide, la compagne du détenu ainsi que ses parents avaient recherché, sans succès, devant le tribunal administratif de Limoges, la responsabilité de l'État du fait du suicide de leur proche, et notamment le paiement d'une somme globale de 90 000 euros, soit 15 000 euros chacun. Après un rejet de leur demande par un jugement en date du 27 janvier 2021, la compagne et les parents du défunt détenu interjettent appel devant la Cour d'appel de Bordeaux. Celle-ci va à son tour, par une ordonnance en date du 23 avril 2021, rendue sur le fondement de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, écarter leur demande. La compagne du suicidé ainsi que ses parents se pourvoient alors en cassation, devant le Conseil d'État.
[...] Aussi, dans un arret de la Cour d'appel de Marseille en date du 18 mai 2009, celle-ci aux fins de caractérisation de l'agissement fautif, retient le délai d'intervention long ayant conduit au décès du détenu. En tout état de cause, la qualification de la faute passe par la combinaison de deux critères cumulatifs. D'une part, la connaissance du personnel pénitentiaire de la détresse du détenu, et d'autre part, l'absence ou l'insuffisance des moyens déployés pour empêcher le passage à l'acte du détenu. On notera également que la responsabilité pénitentiaire peut être engagée sans faute, sur le fondement du risque. [...]
[...] Depuis l'arrêt Thouzellier du 3 février 1956, le Conseil d'État refuse de retenir une faute de surveillance parce que cela revenait à condamner le système de l'éducation surveillée. En revanche, il opte pour une responsabilité sans faute fondée sur le risque, s'agissant des dommages causés à la suite d'évasions de délinquants d'institutions d'éducation surveillée où les méthodes libérales de milieu « semi-ouvert » étaient pratiquées. La jurisprudence Thouzellier a été étendue par la suite. [...]
[...] Ainsi, dans une décision du 14 novembre 1973, le Conseil d'État juge qu'est constitutif d'une faute lourde le fait de laisser un détenu suicidaire et anxieux sans traitement pendant plus deux semaines (Dame Z). La définition et les contours de la « faute lourde » ont par la suite, été étendus, sans que ces extensions ne soient opérées systématiquement, et ce à raison de la casuistique que révèle la mise en ?uvre de ce régime de responsabilité. Ainsi, dans une décision du 13 décembre 1981, le Conseil d'État considère qu'est constitutif d'une faute lourde le fait de ne pas donner le traitement qui est prescrit par le psychiatre à un détenu toxicomane placé en isolement (Époux J.). [...]
[...] La question se posant était celle dans quelle mesure l'État pouvait voir sa responsabilité engagée pour faute des services pénitentiaires à raison du suicide d'un détenu. Le Conseil d'État accueille le pourvoi formé par la compagne et les parents du détenu. Par un arrêt du 18 décembre 2023 qu'il s'agit ici de commenter, il estime que « la responsabilité de l'État en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d'un détenu peut être recherché pour fautes des services pénitentiaires en raison notamment d'un défaut de surveillance ou de vigilance. [...]
[...] Par conséquence, elle engage sa responsabilité et l'État est condamné au versement d'une indemnité pour faute des services pénitentiaires. Cet arrêt est l'occasion pour le Conseil d'État de confirmer une solution classique de la jurisprudence relative à l'engagement de la responsabilité de l'État pour faute de service à raison d'un suicide en milieu carcéral. La faute des services pénitentiaires tirée d'un défaut de surveillance ou de vigilance ne peut être retenue suite au suicide d'un détenu que dans l'hypothèse où il y'aurait carence de l'administration pénitentiaire à prendre les dispositifs raisonnablement attendus pour prévenir le suicide, compte tenu des informations dont elle disposait. [...]
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