Arrêt du 31 mai 2024, responsabilité de l'État, responsabilité administrative, opération de police administrative, manifestation publique, régime des attroupements et rassemblements, maintien de l'ordre public, forces de l'ordre, faute lourde, responsabilité sans faute, faute de la victime, causes exonératoires de responsabilité, ordre public, engins dangereux, gilets jaunes, faute d'imprudence, qualification juridique des faits, erreur de droit, police administrative, arrêt Dame Aubergé, Code de la sécurité intérieure, arrêt Consorts Lecomte, risque professionnel
Au cours d'une manifestation des « gilets jaunes » le 12 janvier 2019, une personne suivait la manifestation en tant que photographe amateur. Il a été blessé à l'abdomen par ce qu'il suppose être un tir de grenade lacrymogène.
Imputant ce tir aux forces de l'ordre présentes sur place, le requérant a intenté une action indemnitaire devant le tribunal administratif de Paris, visant à ce que l'État répare les préjudices subis. La juridiction de première instance a rejeté sa demande par un jugement du 30 septembre 2021.
Le requérant a relevé appel de ce jugement, mais la Cour administrative d'appel de Paris a transmis la requête directement au Conseil d'État sur le fondement de l'art. R. 351-2 du Code de justice administrative, le montant des dommages et intérêts sollicités étant inférieur à 10 000 €.
[...] - L'État pouvait-il être tenu responsable des préjudices allégués par le requérant au cours de la manifestation de « gilets jaunes » du 12 janvier 2019 ? Confirmant en tout point la position du juge de première instance, le Conseil d'État rejette par cet arrêt du 31 mai 2024 le pourvoi introduit par le requérant. L'engagement éventuel de la responsabilité de l'État avait d'abord été envisagé sur le terrain prévisible de la responsabilité pour risque du fait des méthodes et engins dangereux de l'État Puis, à défaut, elle a été étudiée sur le fondement de la faute lourde et, enfin, sur celui du régime légal des attroupements et rassemblements (II). [...]
[...] Les armes à feu classique entrent de facto dans le cadre de cette jurisprudence mais, au fil des années, d'autres types d'armes non létales se sont développées, renouvelant la question. En l'espèce, il est indiqué que l'engin ayant causé le préjudice était une « grenade lacrymogène de type MP7 ». Il s'agissait donc de savoir si une telle arme pouvait entrer dans la catégorie des engins dangereux. La jurisprudence pour les grenades lacrymogènes était ancienne (CE mars 1956, n° 25468) et considérait que le régime de responsabilité de l'État du fait des choses et activités dangereuses ne leur était pas applicable. [...]
[...] Il existe enfin un régime légal de responsabilité de l'État spécifiquement consacré à des dommages d'attroupement et rassemblements. Ce régime étant légal, il est d'ordre public et le Conseil d'État doit donc l'examiner d'office mais l'écarte au final. B. La faute de la victime écartant une éventuelle responsabilité sur le fondement du régime légal des attroupements et rassemblements Ce régime est institué à l'art. L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure qui dispose : « L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. [...]
[...] Le Conseil d'État considère que le requérant se trouvait délibérément au sein de la manifestation, depuis plusieurs heures et alors que plusieurs sommations de dispersions par les forces de l'ordre avaient été déjà effectuées. Suivant le détail fourni par les conclusions du rapporteur public sur l'affaire, il est indiqué par ailleurs que le photographe aurait porté un gilet jaune. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est donc estimé à aucun stade de la procédure juridictionnelle que le requérant eût pu se prévaloir de sa qualité de tiers à l'opération. [...]
[...] Le rapporteur public relève qu'aucune blessure létale n'a été rapportée dans le cadre de l'utilisation de ces engins et que ces « armes ne sont en aucun cas destinées à donner la mort ». De plus, il relève qu'une décision de chambres réunies du 24 juillet 20194 n'a pas classé dans la catégorie des armes et engins exceptionnellement dangereux une grenade de catégorie plus puissante. Pour l'ensemble de ces raisons, le Conseil d'État exclut l'applicabilité du régime de responsabilité (pour faute au cas d'espèce) de l'État du fait de l'utilisation d'engins exceptionnellement dangereux au cas d'espèce. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture