Arrêt du 26 octobre 2011, arrêt Commune de Saint-Denis, police administrative générale, police administrative spéciale, téléphonie mobile, droit des télécommunications, arrêté municipal, recours pour excès de pouvoir, arrêt Société Les Films Lutétia, arrêt Sté Pec-Engineering, Code des postes et des communications électroniques, Répartition des compétences, compétences territoriales, compétence personnelle de l'État, compétence du maire, ANFR Agence Nationale des FRéquences, ARCEP Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes, Charte de l'environnement
En l'espèce, un arrêté municipal pris par le maire de la commune de Saint-Denis avait, le 14 septembre 2006, interdit l'installation des antennes de téléphonie mobile dans un rayon de 100 mètres autour des crèches, des établissements scolaires ou recevant un public mineur et des résidences de personnes âgées. Les opérateurs de téléphonie mobile (les sociétés Orange France, Bouygues Telecom et SFR) avaient saisi le tribunal administratif (TA) de Cergy-Pontoise d'un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté. Le TA avait annulé l'arrêté en vertu des articles L. 2112-1 et L. 2112-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), portant sur le pouvoir de police générale du maire, n'autorisent pas dans leurs dispositions, en l'absence de péril imminent ou de circonstances exceptionnelles propres à la commune, le maire à intervenir en matière de police spéciale des télécommunications, ce pouvoir de police spéciale étant attribué au ministre chargé des télécommunications par l'article L.32-1-II du Code des postes et des communications électroniques.
Saisie en appel par la commune de Saint-Denis, la Cour administrative d'appel de Versailles avait confirmé l'annulation pour les mêmes motifs, rejetant la demande de la commune.
Le Conseil d'État est alors saisi en cassation par la commune [...].
[...] Le maire dispose en effet, semble-t-il, à la « lecture du silence » du CE, d'une exception jurisprudentielle susmentionnée en cas d'urgence et de péril imminents. En outre, il dispose d'un pouvoir de PAG en matière d'urbanisme, susceptible d'être utilisé sous réserve que cette utilisation soit faite dans le but d'une politique d'urbanisme et non qu'elle soit un contournement au principe d'exclusivité de PAS nationale posée par le présent arrêt. Enfin, il dispose d'autres pouvoirs que sa compétence de PAG, qui est l'exercice de son droit de propriété lorsque l'implantation est prévue sur un bâtiment appartenant à la commune d'une part ; et l'exercice de ses compétences prévues par le Code des postes et des communications électroniques au moment de la décision de l'État (ministre + deux autorités indépendantes compétentes) d'implanter l'antenne relais sur le territoire de la commune. [...]
[...] 2212-2 du Code général des collectivités territoriales.) En cas de survenance d'un péril imminent, c'est-à-dire en cas de danger ou de risques avérés pour les administrés. Or, le CE reste muet sur ce sujet dans son arrêt. Il semble donc que le CE n'ait pas souhaité poser le principe d'une fin à cette exception jurisprudentielle. Le maire serait en conséquence susceptible d'exercer son pouvoir de police générale. Ceci étant, le CE a contribué dans cet arrêt à la précision de l'encadrement du pouvoir de PAG du maire sur d'autres fondements dont l'application pourrait se trouver aux contours de la PAS exclusive de l'État. [...]
[...] II - La portée de la police administrative générale du maire aux contours de la PAS exclusive de l'État Dans cette affaire, le maire invoquait, pour fonder sa compétence concurremment à celle de PAS de l'État, l'article 5 de la Charte de l'environnement qui pose le principe de précaution et relève du bloc constitutionnel. Le CE a donc apporté des précisions sur la portée que la PAG du maire pouvait avoir dans ce domaine aux frontières de la matière de la PAS exclusive de l'État sans pour autant chercher à circonscrire les compétences que le maire pourrait invoquer pour intervenir L'impossible invocation du principe de précaution visant la limitation de l'exclusivité de la PAS de l'État Le maire de la commune de Saint-Denis invoquait le principe de précaution prévu à l'article 5 de la Charte de l'environnement comme fondement de sa compétence. [...]
[...] À cet égard, le Conseil d'État a relevé « que les pouvoirs de police spéciale ainsi attribués aux autorités nationales, qui reposent sur un niveau d'expertise et peuvent être assortis de garanties indisponibles au plan local ». Le Conseil d'État a ainsi jugé que cette police spéciale était d'application exclusive, ce qui excluait donc toute possibilité d'intervention du maire sur le fondement de son pouvoir de police générale. Cependant, d'une manière générale, la jurisprudence administrative reconnaît simplement l'existence d'une compétence très résiduelle du maire en vertu de son pouvoir de PAG (L. [...]
[...] Aussi, la question des autres pouvoirs dont dispose le maire peut se poser. Le silence du juge administratif sur les compétences de PAG locale aux contours du domaine de la PAS nationale Le CE dans cet arrêt est resté silencieux sur cette question. On peut déduire de ce silence qu'il a entendu conserver les pouvoirs d'intervention du maire en vertu d'autres fondements jurisprudentiels et législatifs, évitant ainsi d'étendre outre mesure la portée de la PAS de l'État en matière d'antennes relais. [...]
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