Occupation de la voie publique, occupation du domaine public, étalage de marchand, droit d'usage, domaine public, décision de rejet, rejet implicite, voies de recours, silence de l'administration, CGPPP Code général de la propriété des personnes publiques, article L 2122-1 du CGPPP, arrêt Daudignac, article R 2122 du CGPPP, loi du 28 février 2017, arrêt Ville de Paris et chemin de fer d'Orléans, article L 2512 du CGCT, CGCT Ccode Général des Collectivités Territoriales, décret du 5 novembre 2015, article L 211 du CRPA, CRPA Code des Relations entre le Public et l'Administration, référé suspension, loi du 12 avril 2000, AOT Autorisation d'Occupation du Territoire, recours pour excès de pouvoir, suspension référé
Soit un commerce venant d'ouvrir sa vitrine sur rue, où le commerçant souhaite poser une étale de produits à vendre. La question qui se pose est de savoir au-delà du droit lui-même en substance, selon quelles modalités et à quel destinataire doit-il précisément adresser sa demande, d'une part. L'autre question est de savoir : lorsque cela se produit comme lors de demandes adressées à l'administration, quel est le sort de celle-ci en cas de silence gardé par l'administration et si, en cas de rejet implicite de la demande, des voies de recours, idéalement non contentieuses, peuvent être envisagées ?
[...] Identité entre une demande dite d'AOT et une demande d'occupation du domaine public au sens de la loi La demande d'autorisation d'occupation privative de portion du trottoir pour la pose d'une étale de marchand est constitutive d'une demande d'occupation du domaine public au sens de la loi. En ce sens, les règles prescrites par loi en ce qui concerne l'établissement du dossier de demande sont, en amont, celles régissant la demande d'occupation du domaine public, qui est organisée par le code de la propriété des personnes publiques, par le code des relations entre les usagers et l'administration, et enfin par le code général des collectivités territoriales. [...]
[...] du code des relations entre le public et l'administration), et du recours contentieux. La procédure contentieuse devant le juge administratif est écrite, le recours pour excès de pouvoir peut et doit être fait par voie de requête et par la voie du téléservice. Le recours pour excès de pouvoir ne nécessite pas d'être assisté ou représenté par un avocat. Le juge administratif compétent sera celui du ressort du lieu de situation où l'étal est souhaité. À dire vrai, même en cas de recours administratif, lors d'un recours pour excès de pouvoir, l'assistance d'un avocat est particulièrement recommandée. [...]
[...] L211-2 du code des relations entre le public et l'administration). Une demande de motivation peut être faite à l'autorité décisionnaire dans le délai de recours contentieux de deux mois (art. L232-4 alinéa 2 du code des relations entre le public et l'administration), lequel est déclenché dès la constitution de la décision implicite elle-même au terme d'un délai de deux mois depuis la date effective de la demande d'autorisation. L'autorité décisionnaire appelée à apporter la motivation à son acte de rejet doit alors répondre dans le délai d'un mois. [...]
[...] Le domaine public affecté à l'usage collectif peut être l'objet d'une occupation privative aux fins d'exercice d'une activité économique. Il s'agit même d'un droit fondamental. Dans ce domaine, en effet, le principe applicable est celui de la liberté d'usage, conformément à son affectation, du domaine public, pour la pratique d'une activité économique, sous la réserve d'une autorisation légalement prévue. Cette autorisation peut provenir d'un acte administratif unilatéral pris par la personne publique compétente, ou d'une convention d'occupation conclue avec l'usager-commerçant, convention dont les stipulations déterminent les modalités de l'occupation privative, comme sa durée, son prix, ou certaines prescriptions à observer tenant aux nécessités relevant de l'ordre public, notamment. [...]
[...] Subsidiairement, apposer une étale sans autorisation, c'est encourir le risque d'une verbalisation, d'une amende. Une verbalisation est contestable dans le délai applicable et généralement porté à la connaissance du contrevenant. Quelle que soit l'autorité compétente à qui porter contestation de l'amende, en tout état de cause, il est particulièrement opportun d'avoir initialement fait les démarches nécessaires à l'obtention d'une autorisation ou d'une décision préalable. Deux hypothèses s'ouvrent, en dehors de l'hypothèse d'une amende pour défaut de règlement de la redevance. [...]
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