Organes judiciaires du procès pénal, ministère public, juridiction, procureur de la République, magistrats du parquet, Cour de cassation, loi Taubira, CCP Code de procédure pénale
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Le Ministère public est composé de magistrats dits debout. Il s'agit de la partie principale du procès pénal, il est présent devant toutes les juridictions pénales sans exception. Sa représentation va toutefois différer suivant la juridiction en cause :
Devant le juge de proximité, ce rôle sera attribué au commissaire de police du lieu où siège la juridiction.
Devant le tribunal de police et devant le tribunal correctionnel, le Ministère public sera représenté par le procureur de la République (chef du parquet).
Devant la cour d'appel, la représentation sera faite par le parquet général, soit le procureur général près la cour d'appel. Il est en relation directe avec le garde des Sceaux, et répercute ses ordres aux procureurs de la République.
Devant la Cour de cassation, c'est le procureur général près la Cour de cassation qui représentera le Ministère public.
Ces magistrats debout vont avoir pour mission d'unifier l'application du droit pénal sur l'ensemble du territoire, tout en prenant en compte les contextes locaux.
[...] Pour autant, il n'y a pas de hiérarchie en matière criminelle ; on parle d'appel tournant. Cela signifie que la Cour d'assises d'appel n'est pas supérieure à la Cour d'assises de 1re instance : c'est une autre Cour d'assises. La seule différence, c'est que la Cour d'assises d'appel comporte trois jurés supplémentaires. Dès lors, contrairement à la chambre des appels correctionnels, la Cour d'assises d'appel n'infirme/confirme pas la décision prise en première instance ; elle va rejuger l'affaire. La chambre criminelle de la Cour de cassation opère un contrôle de légalité de cette procédure. [...]
[...] Il faut noter que cette obligation de motivation entre en contradiction avec le système de l'intime conviction. Mais en 2011, le législateur a justifié cela en estimant que cette exigence portait sur les éléments techniques, et que l'intime conviction consiste dans les raisons qui ont conduit à croire les preuves justifiant la condamnation. B. Section 2 : les juridictions d'appel I – La chambre des appels correctionnels Il s'agit de la formation pénale de la cour d'appel, qui est compétente pour les contraventions les plus graves et les délits. [...]
[...] Il faut préciser que, dernièrement, le garde des Sceaux a doté les Magistrats du parquet d'un autre caractère via la loi du 25 juillet 2013 : le Ministère public exerce l'action publique dans le respect du principe d'impartialité. III – Les fonctions du Ministère public Sa fonction principale est la mise en œuvre de la politique pénale, ce qui revient à déclencher et exercer l'action publique. Le système français n'est pas un système de légalité des poursuites : pour chaque plainte transmise, le Ministère public n'est pas dans l'obligation de poursuivre. Il dispose d'une capacité d'appréciation d'opportunité de poursuivre, de ne pas poursuivre ou d'utiliser une voie médiane. C'est ce qu'on appelle le principe d'opportunité des poursuites. [...]
[...] Les organes judiciaires du procès pénal CHAPITRE 1 : Le Ministère public I – La composition du Ministère public Le Ministère public est composé de magistrats dits debout. Il s'agit de la partie principale du procès pénal, il est présent devant toutes les juridictions pénales sans exception. Sa représentation va toutefois différer suivant la juridiction en cause : • Devant le juge de proximité, ce rôle sera attribué au commissaire de police du lieu où siège la juridiction. • Devant le tribunal de police et devant le tribunal correctionnel, le Ministère public sera représenté par le procureur de la République (chef du parquet). [...]
[...] ➢ Exemple 1 : le rapport entre le garde des Sceaux et les procureurs généraux près les cours d'appel Une loi du 25 juillet 2013 est venue restreindre les capacités d'intervention du ministre de la Justice : dorénavant l'art 30 CPP précise qu'il ne peut adresser aux membres du Ministère public aucune instruction individuelle. Il y a eu une volonté de rompre le lien de subordination, pour assurer une certaine indépendance du parquet vis-à-vis de l'exécutif. Ainsi, la seule manière pour le ministre de la Justice de conduire la politique pénale est de procéder par le biais d'instructions générales. Ex. [...]
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