actions en justice, infraction pénale, action publique, article 1 du Code de procédure pénale, ministère public, teneur de la prescription, action civile, article 2 du Code de procédure pénale, préjudice
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À titre principal, une infraction pénale va donner lieu à l'action publique, visant à réprimer les comportements infractionnels via l'application du droit pénal. La spécificité du procès pénal français, c'est qu'à cette action s'adjoint une action accessoire : l'action civile. Cette dernière vise à réparer le(s) préjudice(s) découlant du dommage causé par l'infraction.
Il n'y a de procès pénal possible, que s'il y a une action publique. Ainsi, s'il ne reste du litige qu'une action civile, parce que les faits ne revêtent pas de qualification pénale, le juge compétent sera le juge civil.
Finalement, c'est cette action publique qui fait le coeur de la procédure pénale.
[...] : dans le cas du recel, l'infraction cessera lorsque l'auteur se séparera du bien. Il existe cependant un certain nombre d'exceptions à ce principe, et notamment en droit pénal des affaires : la chambre criminelle de la Cour de cassation a développé une jurisprudence visant à reporter le point de départ du délai de prescription. Ainsi, au lien de partir du jour de la commission de l'infraction, le délai partira d'une date ultérieure, permettant d'allonger considérablement le délai pendant lequel l'infraction sera poursuivable. [...]
[...] La victime a deux voies possibles pour se constituer partie civile, et donc exercer l'action civile : ➢ La voie d'intervention : la victime se constitue partie civile au procès, en joignant son action à l'action publique déjà déclenchée par le Ministère public. Art 87 CPP : « la constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction ». Le formalisme pour intervenir auprès du juge d'instruction est très allégé, un simple dépôt de conclusion de constitution au greffe de la juridiction suffisant. Elle peut également se constituer partie civile devant les juridictions de jugement, avant comme pendant l'audience. [...]
[...] Le Ministère agit alors comme le représentant de la société. En fait si c'est la victime qui punit le délinquant, on parlera de vengeance ; si c'est la société, on parlera de justice. Art 1 al.1 CPP : « L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats (Parquet) et par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. » Ainsi, outre le ministère public, la loi attribue la compétence pour déclencher l'action publique à certaines administrations dans des cas très précis. [...]
[...] Il faut préciser que cet exercice n'est pas tout à fait libre : l'action publique est indisponible. Cela signifie que le Ministère ne peut pas se désister de l'action (il ne peut pas dessaisir la juridiction), ni renoncer à l'avance à l'exercice des voies de recours. Ceci étant cette indisponibilité est aujourd'hui à nuancer, puisque le Ministère a désormais des outils lui permettant de conditionner un classement sans suite, suivant l'infraction commise et le comportement de la personne mise en cause. [...]
[...] Sinon le décès en cours d'instance entraîne l'extinction de l'action publique. Ensuite l'amnistie, qui procède nécessairement d'une loi. Elle consiste à effacer toute trace de l'infraction commise : elle disparaît du casier judiciaire et la personne est considérée comme primodélinquant au titre de la récidive. Cela n'a rien à voir avec la grâce présidentielle, qui ne touche qu'à la peine. Avec l'amnistie, l'action publique s'éteint pour les participants à l'infraction. Plus classiquement, il y a l'abrogation de la loi pénale, soit sa disparition de l'ordre juridique. [...]
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