Cour de cassation, chambre criminelle, 6 février 2018, irrégularité de réquisition, atteinte à la vie privée, procureur de la République, CPP Code de Procédure Pénale
En l'espèce, une information avait été ouverte à la suite de vols de véhicules et vols de bijoux avec arme commis par un groupe de malfaiteurs.
Cela avait conduit les enquêteurs à lancer une enquête préliminaire dans laquelle ils avaient sollicité plusieurs opérateurs téléphoniques grâce à un système informatique, différents renseignements concernant l'identité des titulaires des lignes téléphoniques, mais aussi certains numéros. Ils se sont ensuite fait remettre les enregistrements de systèmes de vidéosurveillance situés à proximité des bijouteries.
[...] Mais la Chambre de l'instruction retient que les réquisitions établies ne concernaient pas la ligne téléphonique des demandeurs (ils n'étaient ni titulaires ni utilisateurs) et qu'il n'était dès lors pas porté atteinte à leur vie privée. Elle relève de ce fait qu'ils étaient sans qualité pour se prévaloir d'un droit qui appartenait en réalité aux utilisateurs de ces lignes. Ainsi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation devait se prononcer sur la possibilité de contester la régularité de réquisitions faites auprès d'opérateurs téléphoniques sur le fondement de l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale en l'absence de qualité nécessaire. [...]
[...] Cour de cassation, chambre criminelle, 6 février 2018, n°17-84.380 - Irrégularité de réquisitions Afin de contester la régularité d'une procédure, le droit exige que la présumée irrégularité fasse personnellement grief au demandeur, c'est d'ailleurs ce que va rappeler la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans cet arrêt de rejet en date du 6 février 2018. En l'espèce, une information avait été ouverte à la suite de vols de véhicules et vols de bijoux avec arme commis par un groupe de malfaiteurs. [...]
[...] Pourtant, il semble bien y avoir une violation des dispositions citées dans l'arrêt, mais la décision de la Cour de cassation restera tout de même légitime Une décision légitime La Cour de cassation décide de rejeter le pourvoi formé par les demandeurs au motif principal qu'ils n'ont pas d'intérêt à agir. Il semble qu'elle justifie sa décision au regard d'un arrêt du 14 septembre 2005 dans lequel la Chambre criminelle avait énoncé que les dispositions de l'article 771-1 sont édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et qu'ainsi les réquisitions effectuées par des policiers sans que le procureur les ait autorisées devaient donc être annulées sauf dans le cas où n'avait pas été porté atteinte au demandeur (article 802 du Code de procédure pénale). [...]
[...] Finalement, la Cour de cassation confirme le raisonnement de la cour d'appel et rejette le pourvoi. Elle retient par conséquent qu'une personne mise en examen est sans qualité pour contester la régularité de ces réquisitions dès lors qu'elle ne prétend être ni le titulaire ni l'utilisateur des lignes téléphoniques et qu'il n'est pas porté atteinte à sa vie privée. Afin d'analyser cette décision, il conviendra de voir l'impossibilité de contester la régularité des réquisitions avant de voir la caractérisation implicite de l'irrégularité des réquisitions (II). [...]
[...] Une caractérisation implicite de l'irrégularité des réquisitions Cette irrégularité se manifeste par le défaut d'autorisation du procureur mais le rejet du pourvoi reste légitime Le défaut d'autorisation du procureur de la République En l'espèce, la Cour de cassation retient que le mis en examen qui n'aurait pas les qualités nécessaires (être personnellement concerné et la nécessité d'un grief) pour agir ne peut pas contester la régularité d'une procédure et plus précisément des réquisitions. Cela signifie implicitement que si le mis en examen avait un intérêt à agir, il aurait pu contester cette régularité. En effet, la Cour de cassation ne se prononce pas réellement sur la régularité en elle-même des réquisitions, elle ne fait que constater l'absence d'intérêt à agir des demandeurs. [...]
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