Arrêt du 15 mars 2017, animus necandi, dol spécial, droit pénal spécial, homicide, acte collectif, crime, coups mortels aggravés, violences volontaires, réclusion à perpétuité, CPP Code de Procédure Pénale, Cour d'assises des mineurs, qualification des faits, complicité, responsabilité des co-auteurs, infraction pénale, procédure pénale, homicide volontaire, violences collectives, responsabilité d'un mineur, interprétation des faits, assassinat, projet d'assassinat, intention criminelle
En l'espèce, le 12 janvier 2015, à Marseille, une jeune mineure, Sophia D., après une altercation avec la future victime, Mickaël X., convoque deux de ses cousins, Zakari F., mineur, et Reda C., jeune majeur de 18 ans. Après la fourniture d'éléments précis permettant la désignation de la victime, le premier lui portera un coup de couteau au thorax et le second de nombreux coups violents à diverses parties du corps, dont le visage. La victime, mineure également, décédera alors de ces violences.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en son arrêt du 7 décembre, reconnaissant pourtant que le couteau « dont la lame par sa longueur pouvait provoquer la mort » utilisé par l'intéressé « sciemment au niveau du thorax, qui constitue une zone vitale » décide tout de même, contrairement à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Crim. 9 janv. 1990), de ne retenir que la qualification de coups mortels aggravés. Ceci au motif que l'intention homicide ne résultait d'aucun élément du dossier. Elle ne retient pas non plus la préméditation.
Les parties civiles, soutenant que l'intention de tuer était présente, forment un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel afin d'obtenir la reconnaissance de l'intention homicide des auteurs qui requalifierait alors les faits en meurtre, voire en assassinat, en lieu et place des seules violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner pour le moment retenues.
[...] Les parties civiles, soutenant que l'intention de tuer était présente, forment un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel afin d'obtenir la reconnaissance de l'intention homicide des auteurs qui requalifierait alors les faits en meurtre voire assassinat en lieu et place des seules violences ayant entrainés la mort sans intention de la donner pour le moment retenues. La Cour de cassation doit alors se prononcer sur la présence d'un animus necandi et d'une préméditation de ces faits collectifs, un enjeu de qualification important. [...]
[...] Est réaffirmer le principe selon lequel, une instruction commune prime alors sur la séparation des infractions collectives, bien que M. C soit majeur et qu'il soit également pour principe que l'on ne peut juger un majeur comme un mineur, le premier principe prédomine alors. Cependant, l'on peut imaginer qu'il en soit été différent si le majeur eut été M. alors auteur principal qui à porter le coup de couteau et dont la Cour lui reconnait un animus necandi, l'issue du procès mais aussi de cette décision aurait pu s'en voir modifié. [...]
[...] L'intérêt de cette décision porte alors sur l'interrogation du maintien de la présomption d'animus necandi lors de violences collectives d'une telle nature et de la nécessité de son renversement. La Cour de cassation va alors censurer cette décision rappelant, après un contrôle in concreto, la présomption d'une intention homicide tout en se prononçant sur le caractère collectif des faits (II). I. Un nouvel arrêt de clarification entre les qualifications de violences volontaire ayant entrainer la mort sans intention de la donner et de meurtre La Cour, dans un premier temps, effectue un contrôle de la nature des faits, in concreto, afin d'en identifier l'animus necandi des auteurs avant d'en rappeler la présomption, et, dans une logique constante, censurer et obliger requalifier de l'infraction en reconnaissant la contradiction des motifs de la chambre d'instruction, qui méconnait le procédé de renversement de la présomption. [...]
[...] Pourtant dans un arrêt de la Chambre Criminelle du 8 janvier 1991 (N°90-80075), avait déjà été poser le principe selon lequel la distinction entre les différentes autres infractions ayant pour finalité d'entrainer la mort et l'article 221-1 du code pénal résultait de l'intention homicide. En l'espèce l'arrêt censuré rejette l'intention meurtrière pour seul motif que cette intention soit contestée par les mis en examen et qu'elle ne résulte d'aucun élément du dossier. La Cour de Cassation a pour usage, lors de ses contrôles, de requalifier d'office l'infraction uniquement dans les cas où les faits et le comportement des protagonistes est suffisamment interprétable comme une « pleine adhésion de l'auteur au résultat qu'il a produit ». [...]
[...] L'interrogation sur une intention meurtrière collective ou bien distincte entre les co-auteurs aura, lors du renvoi, une importance majeure. Il reste que si l'intention homicide est démontrée de manière collective et anticipée lors du renvoi devant la Cour d'assise. Sophia anciennement complique de violences volontaires ayant entrainer la mort sans intention de la donner et dorénavant complice de coups mortels aggravés, pourrait se retrouver face à la possible qualification d'assassinat comme en dispose l'article 221-3 du Code Pénal et dont la peine criminelle peut étendre à la réclusion à perpétuité. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture