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L'article 7 du décret d'Allarde des 2 et 17 mars est connu parce qu'il proclame la liberté du commerce et de l'industrie « à compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne, de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, tel art ou tel métier qu'elle trouvera bon. Mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits ». Cette seconde partie subordonne la liberté à l'ordre public, on évoque le règlement de police. Il y a une seconde condition « se pourvoir d'une patente ». Ce texte montre d'emblée le lien qui existe entre l'activité économique et la fiscalité. Là où il y a création ou transmission de richesse, il y a fiscalité.
Ce texte n'est plus d'actualité pour plusieurs raisons. D'abord, pour une diversification des formes de l'impôt. La patente, c'était un impôt qui était assis sur la valeur locative des lieux occupés par la personne. La patente a disparu et est devenue la taxe professionnelle, c'était avant un import national, c'est devenu une taxe locale. Au niveau national, la patente a été remplacée par un impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Ensuite, il ne s'agit plus uniquement des entreprises commerciales. Désormais, l'imposition concerne tous les types d'activités, à savoir les activités commerciales, artisanales, libérales et agricoles. Mais chaque type d'entreprise a sa fiscalité propre, toutes sont imposées, mais toutes ne sont pas imposées de la même manière.
[...] Pourquoi payer pour parts sociales alors que c'est pour les actions. Le but est donc de transformer les SARL en SA pour bénéficier d'un taux plus bas. Sommes-nous en présence d'un schéma d'optimisation fiscale, c'est-à-dire le choix fait par un contribuable d'aller vers l'option qui lui coute moins finalement ? Ou étions-nous en présence d'un abus de droit, c'est- à-dire une volonté de frauder le paiement de l'impôt. L'administration fiscale a longtemps considéré que c'était une fraude et elle sanctionnait ses opérations sur le fondement de l'abus de droit (article L64 LPF). [...]
[...] Ces événements sont de deux natures. Une société peut évoluer, c'est ce qu'on appelle une mutation. Mais une société a vocation à disparaitre. A. La mutation de la société La mutation comprend les fusions, les scissions, et les transformations. Ici on ne va traiter que les transformations, plus précisément la transformation de la société en tant que tel, et la transformation de son activité économique. 1. La transformation de la société Le droit des sociétés est subordonné à une logique évolutionniste, qui est qu'en principe à chaque type d'entreprise doit correspondre un « manteau juridique », et si l'entreprise change de taille ou change de nature, il va y avoir une mutation de sa forme sociale. [...]
[...] On n'a pas le droit de prouver la gravité des fautes à partir de l'importance des préjudices. La Cour de cassation dans un arrêt du 19 juillet 2022 a indiqué qu'on « ne peut induire des manquements aux obligations fiscales de l'existence d'un important passif fiscal ». Il faut ensuite que la faute ait causé un préjudice. Le préjudice est envisagé de manière particulière. C'est l'hypothèse où le recouvrement de la dette sur la personne de la société a été rendu impossible. [...]
[...] L'administration fiscale dit que ce faisant, la société mère a pris un acte anormal de gestion. Le CE a estimé que l'administration fiscale n'a pas à substituer son appréciation de la situation à elle de la société mère. Le CE a censuré l'analyse de l'administration fiscale sur ce point. S'agissant de la preuve, les règles reposent sur un principe et une exception. 1. Le principe Lorsqu'on apprécie l'anormalité d'une décision, on se place au moment où elle a été prise. [...]
[...] Par ailleurs, l'abattement qui est applicables aux BA est de c'est-à-dire qu'aux yeux de l'administration fiscale, le taux de charges d'un agriculteur est de 87% donc une marge de 13%. Les obligations déclaratives sont très simples, on a une déclaration de résultats qui portera sur les deux années précédentes, et les agriculteurs doivent tenir un livre-journal avec les recettes professionnelles et les justificatifs de ces recettes. Le deuxième régime est le régime réel simplifié (article 74 CGI) qui concerne les activités agricoles supérieures à 120 000? et inférieures à 391 000?. Le régime est réel donc on n'a pas de forfaitisation des charges. [...]
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