Arrêt du 12 décembre 2023, montage financier, abus de droit fiscal, holding, répression des abus de droit, LPF Livre des Procédures Fiscales, taux d'imposition des sociétés, montage fiscal, revenus de capitaux mobiliers, administration fiscale, fiscalité des entreprises, impôt sur les dividendes, franchise d'impôt
En l'espèce, deux frères ont élaboré un montage fiscal afin d'appréhender, en franchise d'impôt, les liquidités importantes d'une société qu'ils ont héritée de leur père, la société française Fidem. Cette société détenait de nombreux actifs mobiliers et immobiliers.
Les deux frères ont créé une société holding de la société Fidem au Luxembourg, la société Holdem, et y ont fait remonter toute la substance de la société française, puis, via la société luxembourgeoise, ont appréhendé les fonds de la société française, et ce, afin d'échapper à l'impôt sur les dividendes.
À l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration fiscale a estimé que « les dividendes servis au cours des années 2009 à 2011 par la société française Fidem à sa société mère luxembourgeoise Holdem devaient, en application de la procédure de répression des abus de droit (prévue par l'art. L. 64 du Livre des procédures fiscales) être regardés comme distribués au contribuable ».
Après avoir préalablement saisi le Comité de l'abus de droit fiscal, qui a rendu un avis favorable à l'administration, le contribuable a contesté la procédure de rectification, d'abord devant l'administration elle-même, puis devant le tribunal administratif de Lyon. Excepté un non-lieu à statuer sur un dégrèvement partiel intervenu en cours d'instance du fait d'un vice de procédure, la juridiction de première instance a rejeté la demande du contribuable par un jugement du 10 juillet 2020. Le contribuable a relevé appel de ce jugement devant la Cour administrative d'appel de Lyon, qui a également rejeté sa requête. Il se pourvoit donc en cassation devant le Conseil d'État devant cet arrêt.
[...] Conseil d'État, 9e - 10e chambres réunies décembre 2023, n° 470038 - Quand bien même une voie de droit licite existerait-elle afin d'aboutir à une distribution des dividendes de leur société française en franchise d'impôt, cela suffisait-il à rendre inopérante la réintégration de ces mêmes dividendes au motif que leur tentative d'éluder à l'impôt français avait été réalisée par un montage constitutif d'un abus de droit ? Dans cette décision du 12 décembre 2023, le Conseil d'État s'est prononcé sur une hypothèse originale de qualification d'abus de droit. [...]
[...] Puis, pour in fine parvenir à leurs bénéficiaires réels, les deux frères, la société Holdem leur a octroyé des prêts à hauteur de 1,2 chacun. Elle a aussi procédé à des réductions de capital par rachat puis annulation d'actions auprès de ses actionnaires, donc les deux frères français, pour un montant total de 5,7 M?. Ainsi, à la fin de ces opérations, les deux frères avaient chacun appréhendé une somme d'environ 3,2 M?. Il convient maintenant de s'intéresser à la qualification juridique qui a été conférée à ce montage fiscal par l'administration. [...]
[...] Au final, les requérants demandaient au juge qu'il accepte de substituer, ab initio, pour reprendre le terme de la rapporteuse publique, au montage juridique qu'ils ont mis en place un montage différent, correspondant au cas d'espèce à la liquidation de la société française ou au rachat de ses titres suivi d'une réduction de capital. Mais le Conseil d'État a refusé d'ouvrir une brèche qui s'avérerait bien trop favorable au contribuable, et n'a pas écarté la théorie de l'abus de droit pour ce motif. [...]
[...] C'est la raison pour laquelle, quand bien même il existait d'autres voies de droit qui auraient permis d'aboutir à un résultat similaire, cela n'a pas suffi à rendre opérant ce moyen pour écarter l'imposition au titre de l'abus de droit. II. L'absence d'incidence d'une voie légale sur l'imposition des sommes litigieuses au titre de l'abus de droit Les contribuables se prévalaient de l'existence de deux autres voies prévues par les textes nationaux pour parvenir au même résultat, mais ce moyen n'a pu prospérer devant le Conseil d'État La Haute juridiction saisit également l'occasion de ce litige pour rappeler ce qui entre dans le champ d'application de l'abus de droit ou n'y figure pas A. [...]
[...] L'ensemble des sommes distribuée a donc été taxé au taux prévu pour l'imposition de ces revenus dans cette catégorie qui est relativement important (aujourd'hui, il existe une flat tax en principe de 30 Le contribuable se prévalait de possibilités alternatives pour échapper à la qualification d'abus de droit (partie mais le Conseil d'État s'est notamment fondé, pour rejeter cette argumentation, sur la prise en compte du principe de non-immixtion dans la gestion de l'entreprise. De manière symétrique où l'administration ne peut s'immiscer de façon trop prononcée dans les choix de gestion de l'entreprise, il appartient symétriquement au contribuable d'assumer les conséquences fiscales des choix qu'il a effectués. [...]
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