CESDH Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, Conseil d'Etat, assemblée plénière, arrêt du 25 octobre 2017, espérance légitime, Vivendi, contrôle de conventionnalité, loi de financement de la sécurité sociale, lois rétroactives, droits du contribuable, haute juridiction, taxe professionnelle, lois fiscales, article 209 du CGI, loi du 19 septembre 2011, article 16 de la DDHC, BMC Bénéfice Mondial Consolidé, principe de sécurité juridique, décision Société EPI, arrêt Lykourezos contre Grèce, loi de finances rectificative, loi du 12 juillet 1965, référendum du 23 juin 2016
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Le 25 octobre 2017, par une décision d'assemblée plénière, le Conseil d'État a eu l'occasion de se prononcer sur l'espérance légitime de la société Vivendi. La société Vivendi a bénéficié d'un agrément fiscal du ministre de l'Économie et des Finances en 2004 pour une durée de cinq années. Celui-ci lui permettait de relever du régime du bénéfice mondial consolidé (BMC) prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts (CGI). Techniquement, ce régime permet à la société d'imputer les pertes réalisées dans ses filiales et succursales étrangères sur ses résultats imposables en France.
[...] Il réalise donc cet équilibre en laissant la porte ouverte à la mutabilité de la loi. Ces garantis pour le contribuable constituent du point de vue de l'État, une atteinte à son droit de modifier la législation fiscale. En effet, de telles modifications doivent être proportionnelles donc d'intérêt général suffisant. Cela est conforme au principe de nécessité issu de l'article 13 de la DDHC. De façon plus précise, les garanties évoquées (respects des biens, non-rétroactivité, nécessité d'un motif d'intérêt général suffisant) s'appliquent surtout pour faire obstacle aux lois de validation qui sont par nature rétroactives. [...]
[...] L'administration fiscale ne les restitue pas[21]. Le fait d'échapper à la qualification de bien au sens du protocole permet pour le Conseil d'État selon les situations de tout de même disposer de marge d'appréciation. Conscient de cette marge et compte tenu des autres intérêts en présence, le juge n'hésite pas à valider l'utilisation du protocole 1er en affirmant la rectitude de la règle de droit. Il fait œuvre de bienveillance. Comme évoqué précédemment, le motif d'intérêt général suffisant relevé aurait pu être la lutte contre l'optimisation fiscale. [...]
[...] Dans le considérant ce lien entre l'espérance et la créance est établi. Effectivement, cet agrément a été accordé en contrepartie d'engagements auxquels a consenti la société Vivendi, tenant notamment à la réalisation d'investissements, au maintien de l'activité de plusieurs centres d'appels en France ainsi qu'à la création d'emplois sur le territoire national. Pendant toute sa durée de validité, la société ne pouvait renoncer à ses effets. Le fait que la société se soit engagée à créer des emplois jusqu'au terme de l'agrément permet d'établir qu'elle pouvait croire et donc espérer bénéficier des effets jusqu'au terme de l'agrément. [...]
[...] Pourtant, c'est bien de cela qu'il est question pour la société Vivendi. Dans l'espèce, outre les justifications évoquées, le CE a implicitement estimé que si un avantage est conféré par une loi, il n'aurait simplement pas fallu la voter et s'est borné à valider le raisonnement de la CAA en estimant au considérant 7 que le motif d'intérêt général tiré du coût budgétaire et de l'inefficacité du régime du bénéfice mondial consolidé sont insuffisant. Cette insuffisance du motif d'intérêt général validée par le Conseil doit se lire au prisme d'éléments concrets. [...]
[...] Cette première signifie qu'une loi intervient postérieurement à une situation et qu'elle va la régir. Différemment, la rétroactivité économique signifie que des revenus ou bénéfices seront perçus sur une période donnée, qu'une loi fiscale intervient parallèlement au fait générateur de l'impôt. De ce point de vue, il ne s'agit pas d'une rétroactivité juridique, mais économique. Le fait générateur intervient le 31 décembre. C'est sans aucun doute à raison de la non-coïncidence entre l'échéance de l'exercice et le fait générateur que cette loi pose difficulté. [...]
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