Arrêt du 21 septembre 2017, promesse unilatérale, contrat de travail, proposition d'embauche, rupture abusive du contrat de travail, responsabilité extracontractuelle, jurisprudence, doctrine, ordonnance du 10 février 2016, offre d'embauche
Un joueur de rugby professionnel a reçu au cours du mois de mai 2012 une proposition de contrat de travail pour la saison sportive 2012/2013. Une convention prévoyant l'engagement pour ladite saison, ainsi qu'une option pour la saison suivante, était jointe à cette proposition. Cette proposition contenait également une rémunération et la date du début d'activité.
Le mois suivant, le 6 juin 2012, le club indique par courrier électronique à l'agent du joueur qu'il ne donnait plus suite à sa proposition d'embauche. Le 12 juin 2012, le joueur transmettait au club son contrat de travail signé. Le 13 juin 2012, l'agent du joueur faisait parvenir au club la promesse d'embauche signée par le joueur.
[...] L'article 1124 du Code civil définit la promesse unilatérale comme « Un contrat par lequel une personne que l'on appelle le promettant accorde au bénéficiaire le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel il ne manque que le consentement du bénéficiaire » (Code civil, 1124). Comme l'a rappelé l'arrêt de la Haute juridiction du 21 septembre 2017, confirmé par l'article 1124 du Code civil, l'élément consubstantiel de la promesse unilatérale est le droit d'option. Pour que la promesse unilatérale soit valable il faut que le promettant consente au bénéficiaire un droit d'option. [...]
[...] En reprenant à son actif ces deux notions que sont l'offre et la promesse unilatérale, la Chambre sociale de la Cour suprême permet de donner à l'employeur davantage de marge de man?uvre dans le cadre de négociations précontractuelles. Il peut ainsi, sous certaines conditions retirer son offre sans risquer de voir sa décision requalifiée en licenciement pour causes réelles et sérieuses. Toutefois, l'employeur devra spécifier clairement au sein de l'acte que cette offre n'est valable qu'en cas d'acceptation du candidat. En outre, sa responsabilité contractuelle ne pourra pas dans ce cas être mise en cause, mais sa responsabilité délictuelle pourra l'être en cas de préjudice avéré. [...]
[...] PROBLEME DE DROIT Quels sont les critères qui distinguent une offre d'une promesse unilatérale de contrat de travail ? SOLUTION La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier au visa de l'article 1134 du Code civil au motif que la proposition d'embauche de l'employeur ne contenait pas une option pour le joueur professionnel d'avoir à signer un contrat de travail, et qu'à ce titre elle devait être considérée comme une offre et non comme une promesse d'embauche, dont la rétractation est possible à tout moment, mais peu engager la responsabilité extracontractuelle de son auteur. [...]
[...] 1 - La jurisprudence dissidente de la Chambre sociale La jurisprudence de la Chambre sociale était jusqu'ici constante mais opposée aux Chambres civile et commerciale. En effet, elle considérait qu'une promesse d'embauche qui contenait l'emploi proposé, et la date d'entrée en fonction du futur employé, valait contrat de travail (Cass. Soc décembre 2010 - n°08-42.951 et Cass. Soc juin 2014 n°13-14.258). Cette jurisprudence favorable aux salariés faisait étonnamment fi de la volonté de toutes les parties. Mais elle n'était pas conforme au droit des contrats en faisant produire à un acte unilatéral les mêmes effets qu'une promesse synallagmatique. [...]
[...] L'Ordonnance du 10 février 2016 met fin définitivement à cette jurisprudence avec le nouvel article 1124 al du Code civil. Cet article stipule en effet « Que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis » (Code civil, 1124). En conséquence, si le promettant se rétracte pendant le délai de l'option, le bénéficiaire pourra exiger l'exécution forcée de ladite promesse. La rétractation du promettant ne produira plus d'effet puisque la volonté des parties est désormais définitivement arrêtée. [...]
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