Cour de cassation chambre sociale 10 mars 2010, élection professionnelle, employeur, annulation de l'élection, délégué syndical, organisation du scrutin, déroulement du scrutin, principes généraux du droit électoral, article L.2122-1 du Code du travail, article L.2314-21 du Code du travail, article L.2314-24 du Code du travail, commentaire d'arrêt
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Les élections professionnelles ayant pris une importance d'une toute nouvelle dimension depuis la loi du 20 août 2008, la moindre irrégularité de ces dernières peut avoir des incidences considérables pour les organisations syndicales, rendant alors nécessaire de déterminer les causes pouvant justifier leur annulation, comme le montre cet arrêt rendu le 10 mars 2010 par la chambre sociale de la Cour de cassation, au visa des articles L.2122-1 et L.2314-21 à L.2314-24 du Code du travail.
[...] La réponse donnée est en fait le revirement d'une jurisprudence sur laquelle le tribunal avait jugé bon de s'aligner, qui admettait exactement le contraire, la chambre sociale ayant cassé, dans un arrêt rendu le 30 janvier 2008, le jugement rendu par un tribunal d'instance, là encore en matière de vote par correspondance et de bulletins acheminés en retard, qui n'avait pas relevé de défaillance de l'employeur, mais seulement une défaillance du bureau de Poste. La Cour revient donc sur cette ligne, selon laquelle la défaillance provenant d'une cause extérieure à l'entreprise ne pouvait justifier d'annulation des élections, pour désormais balayer toute recherche d'imputabilité de l'irrégularité à l'employeur. L'innovation apportée semble louable, en ce qu'il importe peu pour le syndicat lésé par l'irrégularité que celle-ci provienne ou non de l'employeur : le préjudice est le même, et il est peut-être passé à côté de la représentativité du fait de cette défaillance. [...]
[...] Dans son jugement rendu le 14 mai 2009, le tribunal d'instance de Metz a débouté le syndicat de ses demandes, relevant que le matériel de vote par correspondance avait été envoyé dans le délai prévu par le protocole préélectoral, et suffisamment tôt pour permettre aux salariés d'exprimer régulièrement leur vote. A de plus, été relevé que l'employeur s'était personnellement assuré auprès du bureau de Poste, que tous les bulletins lui avaient été remis avant la clôture du scrutin. De ce fait, aucune défaillance provenant de l'employeur dans l'organisation des élections ne pouvait être à déplorer. L'irrégularité commise dans l'organisation et le déroulement d'une élection professionnelle, qui ne provient pas de l'employeur, peut-elle justifier l'annulation de l'élection ? [...]
[...] De ce fait, la Cour de cassation casse et annule le jugement rendu le 14 mai 2009 par le tribunal d'instance de Metz. L'arrêt ci rendu est intéressant, en ce qu'il s'inscrit dans la suite immédiate du bouleversement engendré par la loi du 20 août 2008, et qu'il témoigne de la façon dont la Cour de cassation s'empare des nouveaux enjeux soulevés par cette loi vis-à-vis des élections professionnelles, sujet sur lequel elle avait déjà eu à statuer de nombreuses fois pour déterminer le régime de leur régularité, et qu'elle doit désormais adapter au caractère devenu primordial de leurs résultats. [...]
[...] Cour de cassation, chambre sociale mars 2010 - Irrégularité dans une élection professionnelle et annulation de l'élection Le Comité social et économique. Le droit transitoire et les élections Commentaire : Soc mars 2010, n° 09- 60.236 Les élections professionnelles ayant pris une importance d'une toute nouvelle dimension depuis la loi du 20 août 2008, la moindre irrégularité de ces dernières peut avoir des incidences considérables pour les organisations syndicales, rendant alors nécessaire de déterminer les causes pouvant justifier leur annulation, comme le montre cet arrêt rendu le 10 mars 2010 par la chambre sociale de la Cour de cassation, au visa des articles L.2122-1 et L.2314-21 à L.2314-24 du Code du travail. [...]
[...] Est ainsi premièrement rappelé qu'« à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral », les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin peuvent être une cause d'annulation quand elles ont « exercé une influence sur le résultat des élections ». Sont en fait rappelées par la Cour deux premières causes d'annulation des élections professionnelles, qui avaient déjà pu être posées, dans des formulations différentes, par des décisions antérieures. Ainsi, la première cause d'annulation tient à la contrariété de l'irrégularité constatée vis-à-vis des principes généraux du droit électoral. [...]
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par notre comité de lectureSelon Jean-Philippe Lhernould, Professeur universitaire, "la fraude corrompt vraiment...
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