Cour de cassation Assemblée plénière du 25 juin 2014, arrêt Baby-Loup, licenciement, liberté religieuse, laïcité, article L1321-3 du Code du travail, articles L1121-1 du Code du travail, article 9 de la CEDH, article 10 de la DDHC, arrêt Peinture Corona, arrêt Dahlab contre Suisse, commentaire d'arrêt
100% garanti
satisfait ou rembourséContenu vérifié
par notre comité de lectureUne question ? Contactez-nous !
En l'espèce, une salariée titulaire d'un CDI a été engagée en tant qu'éducatrice de jeunes enfants exerçant la fonction de directrice adjointe de la crèche gérée par une association. Elle a bénéficié d'un congé de maternité puis d'un congé parental à la suite duquel elle a été convoquée à un entretien en vue d'un éventuel licenciement. Elle a été licenciée pour non respect des dispositions du règlement intérieur de l'association car portant un signe religieux ostentatoire. S'estimant victime d'une discrimination, elle saisit la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement et paiement de diverses sommes.
Dès lors, la salariée saisit la juridiction prud'homale en demande de nullité de son licenciement et d'octroi d'indemnités liées à ce dernier. La juridiction prud'homale la déboutant de sa demande, elle fait appel de la décision. La cour d'appel confirme le jugement. Etant donné qu'il s'agit d'un arrêt d'assemblée plénière, il apparaît clair que la Cour de cassation a rendu un premier arrêt, et que la cour d'appel de renvoi a rendu un arrêt contraire à celui de la Cour de cassation.
[...] On voit clairement que la Cour de cassation tente ici de glisser vers une justification plus objective, plus concrète et de fonder le licenciement sur la faute grave et les insubordinations commises par la salariée. On peut alors se demander si la cour invoque ce moyen seulement pour donner du corps à l'arrêt, pour cacher le point charnière de cette affaire ou alors si la cour développe un nouveau moyen à part entière. Il semble qu'il y ait un peu des deux. [...]
[...] En l'espèce une fois encore, cela semble le cas. Il appartiendra au juge de déterminer si les insubordinations commises et constituant une faute grave rendaient la relation entre la salariée de son employeur véritablement intenable, mais il semble, à la lecture de l'arrêt que ce soit le cas. Alors, si on se réfère aux éléments précités, dès lors qu'il y a insubordinations répétées, il peut y avoir faute grave et cela peut entrainer le licenciement. En l'espèce, il semble que la situation permette de caractériser de faute grave le comportement de la salariée, même si c'est au juge que revient le soin d'en décider, et le licenciement peut être prononcé sur ce motif. [...]
[...] On va s'intéresser plus précisément à ce qui a motivé la cour. En l'espèce, elle estime que « la cour d'appel a pu en déduire, appréciant de manière concrète les conditions de fonctionnement d'une association de dimension réduite, employant seulement dix-huit salariés, qui étaient ou pouvaient être en relation avec les enfants et leurs parents ( ) ». Et, la cour va plus loin, affirmant que « la restriction à la liberté de manifester sa religion édictée par le règlement intérieur ( ) était ( ) justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de l'association et proportionnée au but recherché ». [...]
[...] On aurait alors un véritable flux de demandes et d'action en justice, et la cour semble vouloir éviter cela. Mais c'est à ce moment que la notion de « numéro d'équilibriste » prend tout son sens. En effet, la cour, en tentant de tempérer comme elle le fait dans la seconde partie de l'arrêt, risque de susciter des réactions encore plus vives. Évidemment, si l'association en question s'était vue attribuer cette qualification (non pas que son refus de reconnaître l'association comme entreprise de conviction soit contestable, bien au contraire) des précédents jurisprudentiels, comme celui évoqué, auraient permis à l'employeur de demander la neutralité de sa salariée sans que cela ne suscite autant de discussions. [...]
[...] L'admission du licenciement : un revirement total opéré par la Cour de cassation En l'espèce, la Cour de cassation reconnait le licenciement comme valable, prenant tout le monde à contrepied. Il convient alors d'étudier les moyens qu'elle a avancés pour accepter ce licenciement à travers une admission du caractère précis du règlement intérieur de l'association d'une part et des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché d'autre part L'admission du caractère précis du règlement intérieur de l'association par la Cour de cassation Dans un premier temps, la Cour de cassation justifie le rejet du pourvoi par le caractère précis du règlement, il semble alors intéressant d'approfondir ce point. [...]
Lecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lectureSelon Jean-Philippe Lhernould, Professeur universitaire, "la fraude corrompt vraiment...
avec notre liseuse dédiée !
et sans publicité !
Contenu garanti
La capacité à mobiliser ses connaissances et la capacité à raisonner juridiquement seront évaluées dans l'exercice du cas pratique.
120 documents clés