droit des contrats, droit des obligations, caution, cautionnement par voie accessoire, cautionnement, procédures d'insolvabilité, allègements de la dette, procédure de redressement judiciaire, procédure de liquidation, insuffisance d'actif
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D'évidence, le cautionnement s'éteint en cas de paiement de la dette garantie par le débiteur. La règle s'applique au paiement proprement dit, mais aussi à la dation en paiement et à la compensation entre ce que le créancier doit au débiteur, laquelle peut être invoquée même par la caution solidaire.
En plus de la caducité du cautionnement en cas de résolution ou d'annulation de l'obligation principale déjà étudiée plus haut, il y a un certain nombre de situations dans lesquelles le cautionnement s'éteint par voie accessoire sans que le créancier obtienne pour autant satisfaction. En pareille hypothèse, le cautionnement révèle sa faiblesse par rapport aux garanties autonomes puisque le créancier non seulement n'est pas désintéressé par le débiteur, mais perd également la garantie qui avait, précisément, pour objet de le prémunir contre le risque d'impayé.
[...] La neutralisation du cautionnement résultant de cette nouvelle disposition est temporaire et relative. Temporaire parce qu'elle ne concerne que la période pendant laquelle le plan est exécuté. Relative parce qu'elle ne concerne que les garants personnes physiques pendant l'exécution du plan de sauvegarde. La différence de traitement des garants selon la nature du plan est logique. En cas de sauvegarde, ils peuvent se prévaloir du plan, il est alors normal qu'ils ne puissent pas être poursuivis, durant son exécution, par les créanciers n'ayant pas déclaré leur créance. [...]
[...] Mais on sait que le droit positif a ses incohérences. Des raisons d'opportunité (souci de favoriser l'ouverture de la procédure, de préserver l'équilibre d'un règlement amiable) peuvent le conduire à faire échec à la finalité du cautionnement. Les remises suivent le même sort que celui des délais qui a déjà été exposé. Ainsi la caution personne physique ou morale peut-elle invoquer : les remises arrêtées dans l'accord, homologué ou seulement constaté, issu de la procédure de conciliation (v. C. com. [...]
[...] art. 1349-1, al. novation (C. civ. anc. art al comp. nouv. 1334.), remise de dette (C. civ. anc. art.1287, al. 1er, nouv. art. 1350-2 al. 1er) ou transaction. [...]
[...] La caution reste donc tenue ; elle peut être poursuivie immédiatement. Ce recours est nécessairement personnel puisque la caution ne pourrait utilement être subrogée dans les droits, définitivement paralysés, du créancier. Si le débiteur garanti est une personne physique, le recours est souvent illusoire en raison de son insolvabilité ; contre une personne morale, il est toujours lettre morte puisque la liquidation des biens aura emporté sa dissolution. La survie du cautionnement est identique en cas de clôture de la procédure de rétablissement personnel. [...]
[...] L'extinction du cautionnement par voie accessoire I. L'extinction par satisfaction du créancier D'évidence, le cautionnement s'éteint en cas de paiement de la dette garantie par le débiteur. La règle s'applique au paiement proprement dit, mais aussi à la dation en paiement et à la compensation entre ce que le créancier doit au débiteur, laquelle peut être invoquée même par la caution solidaire. II. L'extinction sans satisfaction du créancier A. Pluralités des causes En plus de la caducité du cautionnement en cas de résolution ou d'annulation de l'obligation principale déjà étudiée plus haut, il y a un certain nombre de situations dans lesquelles le cautionnement s'éteint par voie accessoire sans que le créancier obtienne pour autant satisfaction. [...]
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par notre comité de lectureLa Cour de cassation a rendu, le 3 juillet 1996, un arrêt relatif à l'absence de cause...
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