Cour de cassation 3e chambre civile 30 octobre 2013, obligations plurales, résiliation du bail, société bailleresse, preneur, article 455 du Code de procédure civile, contrat de bail, dette locative, commentaire d'arrêt
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Lorsqu'un bail ne stipule pas de clause de solidarité, la remise d'un congé par l'un des preneurs éteint son obligation de payer sa part de loyer et oblige le preneur restant à payer l'intégralité, c'est ce dont traite l'arrêt du 30 octobre 2013 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
En l'espèce, une société bailleresse de locaux à usage professionnel a contracté avec deux preneurs. Par un acte du 28 décembre 2006, l'un des preneurs a donné congé prenant effet fin juin 2007. Le 13 mai 2008, la société a délivré au preneur restant dans les lieux un commandement de payer l'entier loyer échu postérieurement au congé.
Le preneur restant a alors assigné la société en nullité du commandement.
Par la suite, la société a, après l'ouverture de l'instance, assigné le preneur restant afin d'obtenir la condamnation de celui-ci à payer les entiers termes de loyers dus depuis le 1er juillet 2007.
La Cour d'appel a accueilli les prétentions de la société.
[...] Briand et d'Yves Rouquet, ce qui apparaît difficile à comprendre puisque dans un contrat de bail, il est possible de donner congé à tout moment sous réserve des conditions qui y sont assujetties. Ainsi, il est visible que le copreneur a valablement réalisé sa démarche de prise de congé, de par son droit, mais aussi, de par son respect des démarches nécessaires, pour autant, il est nécessaire de voir les effets qui ressortent à l'égard du copreneur restant à travers l'absence de clause de solidarité qui est importante à noter surtout dans un contrat de bail, mais aussi, de par le « statut » de la dette pesant sur la locataire. [...]
[...] Cet arrêt présente quelques thématiques importantes vis-à-vis du bail de location comme la solidarité, la division de la dette et la prise de congé d'un des preneurs. En effet, il est intéressant de voir que la colocation permet la diminution d'un coût, mais celle-ci peut disparaître par le congé et cela présente tout autant un risque pour le créancier que pour le copreneur restant. Les conditions pour qu'un bailleur puisse être en droit de réclamer l'intégralité des loyers impayés sont ici posées par la troisième chambre civile et il semble alors important de prévoir ces hypothèses de départ afin de ne pas avoir à recourir au juge. [...]
[...] Il est notable qu'ici, le copreneur restant ait cherché à trouver un remplaçant au copreneur sortant caractérisant alors la jouissance pleine et entière des locaux. Il convient alors de voir que c'est la validité du congé et ainsi la jouissance de l'intégralité des locaux par le copreneur restant qui donne un caractère indivisible à la dette locative, malgré sa nature divisible à la base, permettant alors au créancier de demander la totalité de l'obligation qui semble ici conjointe. Il s'agit de remarquer que dans l'arrêt du même jour mis en parallèle que l'indivisibilité de la dette est établie et que cette question revient souvent comme dans les arrêts de cette même chambre du 19 février 1991, du 12 mai 1975 et du 21 novembre 1991 où sont notamment concernées des questions de solidarité, mais aussi de divisibilité d'une somme d'argent. [...]
[...] En effet, cette validité tient notamment à un délai de préavis puisqu'un locataire souhaitant donner congé à son bail et voulant partir d'une location doit se conformer à ce délai souvent de 3 mois, mais qui peut être diminué en fonction de la situation. La décision de résilier le bail et de quitter le logement nécessite seulement la volonté du colocataire sortant qui n'est pas obligé de se concerter avec les autres colocataires. Pour autant, il est nécessaire de notifier le bailleur de cette prise de congé. [...]
[...] Cour de cassation, 3e chambre civile octobre 2013 - Les obligations plurales Lorsqu'un bail ne stipule pas de clause de solidarité, la remise d'un congé par l'un des preneurs éteint son obligation de payer sa part de loyer et oblige le preneur restant à payer l'intégralité, c'est ce dont traite l'arrêt du 30 octobre 2013 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. En l'espèce, une société bailleresse de locaux à usage professionnel a contracté avec deux preneurs. [...]
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