Confusion, droit des contrats, droit des obligations, créances, créancier, débiteur, conflits d'intérêts
La confusion est un mode de satisfaction indirecte du créancier, l'une des cinq prévues par le Code civil, qui permet l'extinction des obligations qui sont la source de son dû. Le Code civil a toujours découpé ses articles le concernant d'une manière scolaire, en régissant, dans un premier temps, la notion de la confusion, et ses règles générales applicables (article 1300, puis 1349), et ensuite, son régime et la principale source de conflits pouvant résulter d'une confusion, soit sa présence dans une obligation plurale (1301 puis 1350). L'on ne traitera donc que de la notion de la confusion, même si des parallèles avec son régime seront effectués dans un souci de clarté.
[...] Cette condition ne diffère qu'en rédaction de l'ancien article 1300, qui disposait que «Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion ».Le fond ne change en rien, seule la rédaction est modifiée pour être plus limpide. Pour qu'il y ait confusion, il faut tout d'abord qu'une obligation existe, entre deux personnes. C'est seulement la «réunion» des qualités précités en «la même personne» qui crée confusion. C'est le terme de «réunion» qui vient apporter toute la subtilité de la confusion. Pour qu'il y ait paiement, il faut une préexistence d'une obligation portant sur une créance, une chose à payer. Pour autant, l'article 1349 est descriptif. [...]
[...] Cette solution est rationnelle et n'innove absolument pas, tellement que le code civil de 1804 n'a pas jugé utile de le mentionner. Le débiteur ou le créancier qui subi la confusion ne perd pas ses droits envers ses tiers, ou les tiers du cocontractant originel, et les tiers ne perdent pas leurs droits envers le cocontractant originel. Ainsi, tout droit ou créance acquis antérieurement à la confusion subsistent, sous réserve de la transmission de droits consentis intuitu personae, qui ne seront pas réunis. [...]
[...] Cependant, les effets de la confusion ont été fonctionnellement modifiés. II) L'altération d'effets amenuisés L'article 1349 du Code Civil modifie les effets de la confusion, en diminuant les obligations susceptibles d'être confondus par la réunion des qualités de créancier et de débiteur en la même personne tout en apportant une nouvelle limite à son étendu La portée diminuée de la confusion La confusion n'éteint pas simplement l'obligation qui en réuni les conditions, mais «elle éteint aussi ses accessoires». Cette solution est parfaitement logique, et suit tous les autres modes de satisfaction du créancier. [...]
[...] Le Code civil a toujours découpé ses articles le concernant d'une manière scolaire, en régissant, dans un premier temps, la notion de la confusion, et ses règles générales applicables (article 1300, puis 1349), et ensuite, son régime et la principale source de conflits pouvant résulter d'une confusion, soit sa présence dans une obligation plurale (1301 puis 1350). L'on ne traitera donc que de la notion de la confusion, même si des parallèles avec son régime seront effectués dans un souci de clarté. La partie du code civil concernant la confusion, n'a été que minimement modifiée par la réforme de 2016. [...]
[...] Le debitum reste, et les droits qui en découlent contre les tiers ne sont pas caduc, mais juste en suspension. De ce fait, en cas d'annulation de la confusion, ceux-ci ne renaissent pas, mais étaient toujours présents, simplement paralysés (Req Décembre 1934). Les effets de la confusion sont diminués en comparaison avec l'article 1300 ancien, mais en pratique, ils l'étaient déjà par la jurisprudence. L'ordonnance de 2016 ne vient pas bouleverser le droit de la confusion, juste le clarifier, sans préjudicier aucunement les avancés jurisprudentiels tant dans les conditions que dans les effets de la confusion. [...]
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