Voies de recours, procédures collectives, OHADA Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, AUPC Acte Uniforme portant sur l'organisation des Procédures Collectives d'apurement du passif, acte uniforme, concordat, juge-commissaire
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Fidèle à sa dynamique de modernisation de son corpus de règles et à sa volonté de l'adapter aux réalités socio-économiques de ses États membres, le Conseil des ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a procédé le 10 septembre 2015 à la révision de l'Acte uniforme portant sur l'organisation des procédures collectives d'apurement du passif (AUPC) adopté à Libreville le 10 avril 1998 et entré en vigueur le 1er janvier 1999. L'objectif du législateur était de satisfaire trois principales exigences :
- Réhabiliter les entreprises viables et liquider rapidement les entités non viables ;
- Maximiser les montants recouvrés par les créanciers sur la base de la valeur de marché du patrimoine de l'entreprise ;
- Établir un ordre précis de paiement des créances garanties ou non garanties.
Pour atteindre ces différents objectifs, le texte de 1998 a été refondu en profondeur sans toutefois bousculer les grands équilibres et en préservant la cohérence externe avec les autres actes uniformes. Ainsi de nouvelles procédures ont été ajoutées et celles déjà en vigueur ont été rénovées, affectant par la même occasion, le régime des voies de recours dans ces dernières.
[...] Conformément à l'article 216 de l'AUPC révisé, il s'agit : - Des décisions relatives à la nomination ou au remplacement du juge- commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics ou à la nomination ou à la révocation des contrôleurs ; - Des décisions par lesquelles la juridiction compétente statue sur le recours formé contre les décisions rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l'exception de celles statuant sur les revendications et sur les décisions prévues aux articles 162 et 164 ci-dessus ; - La décision rendue par la juridiction compétente en application de l'article 111, dernier alinéa, ci-dessus ; - Les décisions autorisant la continuité de l'exploitation, sauf dans le cas prévu par l'article 113, alinéa 2 ci-dessus. Y. R KALIEU ELONGO, « Notion de procédure collective », op.cit., p F. M. SAWADOGO, obs. sous article 216 de l'AUPCAP, in Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope P Art de l'AUPC originel. V. en ce sens CA Lomé, ch. [...]
[...] Kalieu Elongo que la « désignation des organes relève plus de l'administration de la justice que du contentieux classique du tribunal »[13]. Permettre de les discuter ralentirait inutilement l'avancement de la procédure[14]. De toutes les manières, la pratique dégagera certainement la tendance de la jurisprudence dans l'interprétation des deux dispositions et il reviendra à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA). Par ailleurs, la juridiction compétente c'est-à-dire le tribunal peut en matière de procédures collectives prononcer d'office ou à la demande du syndic, du ministère public ou des contrôleurs, des sanctions à l'égard des personnes s'étant rendues coupables de certains comportements proscrits dans le cadre de la procédure collective. [...]
[...] Cette décision est également susceptible de voies de recours dans les mêmes conditions que la décision d'ouverture de la procédure collective. C'est-à-dire par l'appel formé par le débiteur dans un délai de quinze jours à compter de leur prononcé[9]. En matière d'homologation ou d'exequatur de l'accord de conciliation, la décision rendue n'est pas en vertu de l'article 5-10 de l'AUPC révisé, susceptible de voie de recours. Toutefois, lorsque l'accord aboutit à l'octroi du privilège de « l'argent frais » à un créancier, son homologation ou exequatur par le président peut faire l'objet d'opposition devant la juridiction compétente. [...]
[...] Il joue un rôle déterminant au cours de la procédure collective. Les décisions du président de la juridiction compétente qui seront étudiées ici se rapportent premièrement à l'ouverture du règlement préventif, ensuite au paiement des créanciers antérieurs et enfin à la modification du concordat. S'agissant du premier point, la compétence pour prononcer l'ouverture de la procédure du règlement préventif a été attribuée au président au détriment de la juridiction compétente comme c'est le cas pour le redressement judiciaire. Dans le droit antérieur, la décision de suspension des poursuites individuelles marquait l'ouverture du règlement préventif. [...]
[...] Même s'il faut le relever, les deux entraînent son extinction rétroactive[11]. Ces difficultés peuvent être de nature à rendre impossible l'exécution du concordat. La juridiction compétente apprécie et requiert les avis du Ministère public et des contrôleurs peuvent si les conditions sont réunies prononcer la résolution ou l'annulation du concordat. Cette décision est susceptible d'appel du débiteur, du Ministère public ou des contrôleurs dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé (cf. art AUPC révisé) Les autres décisions de la juridiction compétente Concernant particulièrement les procédures de redressement judiciaire et de liquidation, le législateur énumère un ensemble de décisions qui ne sont pas susceptibles ni d'appel ni d'opposition. [...]
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