Cour de cassation chambre commerciale 30 mars 2016, vices de consentement, dol incident, dol principal, cession des parts sociales, réforme du droit des contrats, obligation d'informer, réticence dolosive, commentaire d'arrêt
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Le fait pour un cocontractant de passer par des manoeuvres ou bien par mensonge avec l'intention d'obtenir le consentement de l'autre partie est constitutif d'un dol et c'est ce dont traite l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 mars 2016.
En l'espèce, des époux et leurs enfants ont cédé leurs parts du capital d'une société au représentant d'une autre société, après que ceux-ci lui aient donné une image trompeuse des résultats atteints par la société.
La société a alors été en justice contre les époux aux fins d'obtenir la cession des parts sociales, la restitution du prix versé et le paiement de dommages-intérêts.
En première instance, le tribunal a rendu un jugement.
Une des parties a interjeté appel.
La Cour d'appel a débouté les époux de leur prétention.
Ils ont alors formé un pourvoi faisant grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes au moyen qu'une convention ne peut être prononcée qu'en cas de dol principal ou déterminant, lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté et qu'en retenant que l'homme, en ayant connaissance des énonciations de l'expert qu'elle a repris à son compte, aurait certainement revu les modalités d'acquisition et la Cour a ainsi caractérisé un dol incident et non un dol principal ne tirant pas les conséquences de ses constations.
[...] La victime a aussi le choix d'obtenir la nullité relative du contrat. La jurisprudence considérait l'erreur sur la valeur comme celle du cas d'espèce, comme ne pouvant pas être une cause de nullité à moins qu'il n'y ait de dol, et ici il est bien caractérisé de l'annulation de la cession de droits sociaux pour « dol incident » ce qui prouve bien que le rejet de cette distinction est bien établi cependant, les pourvois ont tendance à toujours utiliser cette distinction ancienne. [...]
[...] La Cour d'appel a débouté les époux de leur prétention. Ils ont alors formé un pourvoi faisant grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes au moyen qu'une convention ne peut être prononcée qu'en cas de dol principal ou déterminant, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté et qu'en retenant que l'homme, en ayant connaissance des énonciations de l'expert qu'elle a repris à son compte, aurait certainement revu les modalités d'acquisition et la Cour a ainsi caractérisé un dol incident et non un dol principal ne tirant pas les conséquences de ses constations. [...]
[...] En effet, les arrêts de la Cour de cassation du 17 juin 2008 et du 12 mai 2015 où la Cour se réfère à des manœuvres pour établir une nullité qui s'est révélées être des réticences dolosives permettent alors d'ancrer davantage cette notion dans la jurisprudence et d'en faire autant sanctionner les effets de ce silence. Cependant, il est remarquable que si le silence peut être sanctionné, il existe une sorte de devoir d'information pesant sur le cédant. C'est ce que dit l'arrêt « Baldus » du 3 mai 2000 qui a sanctionné de nullité un contrat pour une réticence dolosive en supposant l'établissement préalable d'une obligation d'information. [...]
[...] Entre l'adoption et l'application de la réforme du 10 février 2016 L'arrêt est rendu à la date du 30 mars 2016, en ce qu'il convient de constater que la réforme du droit des contrats a été adoptée le 10 février 2016 et dont l'application se fera pour les contrats en cours et futur à partir du 1er octobre 2016, plaçant ainsi l'arrêt entre ces deux dates qui ont obligatoirement joué un rôle influençant la jurisprudence de la Cour de cassation. Il est aussi clair que cette décision, de par sa publication au bulletin, lui donnant de l'importance, est le fruit d'une jurisprudence antérieure. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale mars 2016 – Les vices du consentement, le dol Le fait pour un cocontractant de passer par des manœuvres ou bien par mensonge avec l'intention d'obtenir le consentement de l'autre partie est constitutif d'un dol et c'est ce dont traite l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 mars 2016. En l'espèce, des époux et leurs enfants ont cédé leurs parts du capital d'une société au représentant d'une autre société, après que ceux-ci lui aient donné une image trompeuse des résultats atteints par la société. [...]
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