Cour de cassation assemblée plénière 13 décembre 1962, théorie du mandat apparent, administration des domaines, banque, mandant, critère de faute, jurisprudence, affirmation prétorienne, agents économiques, article 1998 du Code civil, commentaire d'arrêt
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Le 13 décembre 1962, la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, a consacré une décision à la théorie du mandat apparent.
En l'espèce, le président-directeur général de la Banque canadienne société anonyme a sous sa seule signature souscrit un cautionnement solidaire d'une société de récupération d'épaves en 1953 envers l'Administration des domaines.
Cette administration a demandé l'exécution de cette obligation. La banque a soutenu que celle-ci ne lui était pas opposable puisque ses statuts exigeaient en ce cas la signature de deux mandataires.
Pour condamner la banque, la cour d'appel a énoncé en l'espèce que l'Administration a pu légitimement penser qu'elle traitait avec un mandataire agissant dans les limites de ses pouvoirs normaux. Par conséquent, la banque était tenue d'un mandat apparent.
Selon le moyen, le mandat apparent supposait une faute imputable au prétendu mandant et se trouvant à la base de l'erreur du tiers. Or l'arrêt attaqué ne caractérise pas une telle faute, sachant que la nature de l'engagement impliquait un pouvoir spécial que l'Administration aurait dû exiger : elle s'est montrée imprudente en l'espèce.
[...] LEBATTEUX, Loyers et Copropriété, n° juillet 2017, comm & Art de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Ordonnance du 10 février 2016), l'article 1156 nouveau du Code civil reprend ces dispositions (« ] sauf si le tiers a légitimement cru [ ] sauf si le tiers a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté ». Art du Code civil. A. LEBATTEUX, Loyers et Copropriété, n° juillet 2017, comm A. [...]
[...] En l'espèce, le fait que le président-directeur général lui-même ait souscrit le contrat de cautionnement était susceptible de créer une apparence suffisante. À titre d'exemple, la Cour a pu statuer dans l'arrêt du 2 décembre 2013 que la résolution votée par le syndic, bien qu'elle ait été ultérieurement invalidée par le juge et d'autre part : « le fait que le syndic avait perçu des sommes offertes au titre des réparations des parties privatives et des parties communes »[33] était des éléments suffisants pour caractérisation d'une situation légitime. [...]
[...] Une interprétation contraire conduirait à porter atteinte à l'ordre public[28]. D'autre part, le mandat apparent ne peut être admis pour l'établissement d'un acte par un notaire instrumentaire avec le concours d'un confrère, les deux officiers publics étant tenus de procéder à la vérification de leurs pouvoirs respectifs[29]. Enfin, la Haute Juridiction a statué que ni le mandat apparent ni la ratification de l'acte ne peuvent tenir en échec les règles impératives imposant que la preuve du mandat de gestion immobilière délivré à un professionnel ne puisse être rapportée que par écrit[30]. [...]
[...] Par conséquent, la banque était tenue d'un mandat apparent. Selon le moyen, le mandat apparent supposait une faute imputable au prétendu mandant et se trouvant à la base de l'erreur du tiers. Or l'arrêt attaqué ne caractérise pas une telle faute, sachant que la nature de l'engagement impliquait un pouvoir spécial que l'Administration aurait dû exiger : elle s'est montrée imprudente en l'espèce. La question de droit que la Cour de cassation devait trancher était la suivante : « la théorie du mandat apparent est-elle recevable à défaut d'une faute du prétendu mandant ? » La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, aux motifs que : le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandant apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, dans la mesure où la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. [...]
[...] La Cour de cassation a précisé que l'attitude du mandant ou du mandataire était une source du mandant apparent. En effet, celui qui a laissé créer à l'égard des tiers une apparence de mandat est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire[15]. D'autre part, celui qui a laissé créer une apparence de mandat doit réparer le dommage causé aux tiers comme s'il avait été un véritable mandant[16]. Décision justifiée puisque cette attitude fonde le consentement des parties et dans l'hypothèse où ce comportement serait fallacieux il pourrait constituer un dol[17] et elle semble maîtrisée puisqu'a contrario il a pu être démontré qu'un prétendu mandant qui était resté parfaitement étranger à l'apparition alléguée n'était pas tenu d'un mandat apparent. [...]
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par notre comité de lectureLa chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 9 janvier 2019...
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