arrêt Bordas, arrêt Ducasse, nom commercial patronymique, SARL société à responsabilité limitée, dénomination sociale, nom social, nom de la personne physique, distinction entre personne morale et personne physique, droit de propriété du nom, commentaires comparés, commentaire d'arrêt, Cour de cassation chambre commerciale 12 mars 1985, Cour de cassation chambre commerciale 6 mai 2003
100% garanti
satisfait ou rembourséContenu vérifié
par notre comité de lectureUne question ? Contactez-nous !
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu deux arrêts traitant d'un même sujet : le nom commercial patronymique. Il s'agit des arrêts du 12 mars 1985, plus connu sous le nom d' "arrêt Bordas" et enfin celui du 6 mai 2003, l'arrêt "Ducasse". Le premier arrêt est venu poser un principe en droit commercial quant à l'adoption d'un nom commercial patronymique et sur le fait que celui-ci soit dès lors détachable du nom de la personne physique. Le second arrêt est venu préciser ce régime en lui apportant une limite.
[...] La Cour affirme qu'il est possible dans certains cas, pour le dirigeant, de venir effectuer une modification plus tard de son nom, car celui-ci garde un certain droit de propriété sur son nom. En ce sens, les juges détiennent un important pouvoir d'appréciation et jugent au cas par cas. Leur finalité première, ici, est de protéger la personne ayant cédé son nom, mais aussi de protéger les intérêts de la société en limitant la possibilité de modifier le nom social. [...]
[...] Bordas, lorsqu'il a donné son nom à la société dont il était le gérant, avait pleinement conscience de ce qu'il faisait. Il convient également d'ajouter que s'il souhaite aujourd'hui modifier le nom de la société, il semblerait que ce soit dû au fait qu'il ne soit plus le gérant de la société et que celle-ci ait changé de forme. Pour la Haute Cour, ce motif n'est pas suffisant pour invoquer un changement de nom. Nous pouvons alors supposer que dans le cas où la société aurait abusé du nom patronymique que M. [...]
[...] En effet, elle s'intéresse au caractère détachable du nom commercial et du nom de la personne physique. Dès que le gérant décide de donner son nom à la société qu'il créée et que ce nom social est inscrit dans les statuts, il accepte se détacher de son nom donné à la société. En d'autres termes, le nom de la personne physique se détache totalement du nom commercial, du nom de la personne morale. Dès lors, le nom patronymique se rattache au fonds de commerce de la société commerciale et à son activité, la Cour le considère dès lors comme un droit patrimonial. [...]
[...] C'est en ce sens que la Haute Cour casse et annule la décision des juges du fond. En l'espèce, dans le second arrêt, un chef cuisinier Alain Ducasse a constitué sa société avec deux associés et lui a donné son propre nom pour dénomination sociale. Plus tard, il a racheté une marque qui comprenait déjà son nom et prénom, cependant, il n'avait pas donné son accord à cette société pour qu'elle prenne son nom. Il l'a alors assigné en nullité. [...]
[...] Ainsi, la Cour juge qu'il n'était pas possible pour la société de créer des marques découlant de celle-ci portant le nom du dirigeant sans son accord. Il est donc possible pour M. Ducasse d'obtenir suppression du nom donné aux marques, car il détient un droit de propriété sur son nom. Ainsi, la Cour de cassation ne vient pas réellement effectuer un revirement de jurisprudence entre ces deux arrêts, elle voit plutôt le deuxième litige comme une opportunité pour venir préciser le régime. [...]
Lecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lectureLes pouvoirs des associés s'exercent par la prise de décisions. Le droit à...
avec notre liseuse dédiée !
et sans publicité !
Contenu garanti
La capacité à mobiliser ses connaissances et la capacité à raisonner juridiquement seront évaluées dans l'exercice du cas pratique.
120 documents clés