Possession d'état, vérité biologique, filiation, ordonnance du 4 juillet 2005, expertise biologique, CPC Code de Procédure Civile, arrêt du 23 novembre 2022, arrêt du 16 juin 2011, article 330 Code civil, arrêt du 6 décembre 2005
La possession d'état est l'un des trois modes d'établissement de la filiation prévus par l'ordonnance du 4 juillet 2005 aux côtés de la filiation par l'effet de la loi et la reconnaissance volontaire.
La possession d'état renvoie au fait pour quelqu'un de se comporter comme étant titulaire d'un état, par exemple celui d'enfant. Cette apparence fait présumer que la filiation est réelle.
[...] La relation que la possession d'état entretient avec la vérité biologique est complexe. Effectivement, la part de la vérité biologique dans l'établissement de la possession d'état est incertaine mais encore, elle s'avère dérisoire (II). La part incertaine de la vérité biologique dans l'établissement de la possession d'état Une preuve libre de la possession d'état Pour être constituée, la possession d'état d'enfant doit satisfaire une triple condition, énumérée à l'article 311-1 du Code civil : tractatus, fama, nomen. Le doyen Carbonnier les désignait comme étant « le cocktail sociologique » permettant de faire le lien entre le fait connu - la réalité sociologique - et le fait inconnu - la réalité biologique. [...]
[...] La Cour de cassation précise en outre que « le juge d'instance ne peut délivrer un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état au bénéfice du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie » (avis du 7 mars 2018). Une preuve pouvant se passer de la vérité biologique En cas de contestation d'une filiation, il est possible de faire appel à la preuve scientifique. Deux techniques sont possibles : d'un côté, l'expertise sanguine par système des « marqueurs », et d'autre part la méthode des empreintes génétiques, à condition qu'une procédure judiciaire soit engagée (article 16-11 du Code civil). [...]
[...] 1re civ mars 2000). Ainsi, l'impossibilité matérielle de procéder à l'expertise, en raison, notamment de l'impossibilité de localiser le père prétendu, peut constituer un tel motif légitime (Cass. 1re civ décembre 2020). Néanmoins, dans un arrêt du 6 décembre 2005, la Cour de cassation avait pu juger « qu'en matière de possession d'état, la preuve s'établit par tous moyens, de sorte que l'expertise biologique n'est pas de droit ». On comprend ainsi que l'expertise biologique n'est pas obligatoire, mais demeure possible dans certains cas. [...]
[...] Elle avait pu juger dans un arrêt en date du 16 juin 2011, « qu'en matière de constatation de possession d'état, il ne peut y avoir lieu à prescription d'une expertise biologique ». La prohibition de l'expertise biologique est logique puisqu'il semble assez paradoxal de prétendre établir une réalité sociologique par le biais d'une expertise biologique. Cependant, tout l'intérêt d'une telle solution réside dans l'opportunisme procédural des demandeurs tardifs. Autrement dit, la peur de se heurter à la prescription de l'action en recherche de paternité. [...]
[...] On comprend par cette solution que l'action en possession d'état peut être menée avec succès même en l'absence de vérité biologique supposée ou avérée car le fait biologique n'est pas intrinsèquement lié à la possession d'état. En estimant que la possession d'état est « fondée sur l'apparence d'une réalité biologique », la Cour de cassation semble indiquer que la vérité biologique serait une possibilité et non une probabilité. En cela, l'expertise biologique est indifférente à l'établissement de la possession d'état. La prohibition de l'expertise biologique La Cour de cassation est allée plus loin. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture